Le Quotidien du 30 mai 2017 : Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Répertoire numérique des représentants d'intérêts : impacts sur l'avocat lobbyiste

Réf. : Décret n° 2017-867 du 9 mai 2017, relatif au répertoire numérique des représentants d'intérêts (N° Lexbase : L2644LEN)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 31 Mai 2017


A été publié au Journal officiel du 10 mai 2017, le décret n° 2017-867, 09-05-2017, relatif au répertoire numérique des représentants d'intérêts (N° Lexbase : L2644LEN).
Pris en application des articles 18-1 à 18-10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, relative à la transparence de la vie publique (N° Lexbase : L3622IYS), dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite "Sapin 2" (N° Lexbase : L6482LBP), ce texte impose aux représentants d'intérêts de s'inscrire au répertoire numérique tenu par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Le décret précise, d'une part, certaines notions figurant à l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 et explicite notamment les adjectifs "principale" et "régulière" en fixant la fréquence des actions sur une période d'une année. Le décret définit, d'autre part, le rythme et les modalités de communication des informations devant être transmises à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Il détermine également les modalités de publicité de ces informations. Il précise les règles applicables aux vérifications sur place opérées par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Il fixe enfin les conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris statue sur l'autorisation de visite ou de vérification sur place.

Le texte contient également des dispositions propres aux avocats. Ainsi, les vérifications ordonnées en application de ce décret, lorsqu'elles ont lieu dans les locaux professionnels d'un avocat, doivent être effectuées en présence soit du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit du Bâtonnier de l'Ordre auquel l'avocat est inscrit. Ceux-ci doivent avoir été informés de la visite au moins trois jours avant et peuvent demander au JLD de suspendre ou d'arrêter les opérations. Les demandes de communications de documents ou d'informations par écrit faites par la HATVP à un avocat doivent obligatoirement être faites par l'intermédiaire du Bâtonnier. L'avocat concerné adresse obligatoirement les documents sollicités au Bâtonnier, qui les remet à la HATVP. Si la procédure n'est pas respectée, l'avocat peut s'opposer à la demande de communication (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E5522E7N).

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