Le Quotidien du 26 mai 2017 : Procédure

[Brèves] Litige relatif à la contribution obligatoire d'une commune aux dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement privés sous contrat : modalités d'introduction du recours contentieux

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 12 mai 2017, n° 391730, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9179WCX)

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[Brèves] Litige relatif à la contribution obligatoire d'une commune aux dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement privés sous contrat : modalités d'introduction du recours contentieux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/40915824-0
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par Yann Le Foll

le 27 Mai 2017

En cas de litige portant sur la contribution obligatoire d'une commune aux dépenses de fonctionnement de classes élémentaires d'un établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat d'association, un recours contentieux ne peut être introduit qu'après que le représentant de l'Etat dans le département a été saisi par la partie la plus diligente, afin qu'il fixe cette contribution, cette saisine n'étant toutefois applicable qu'aux seuls litiges nés à compter du 30 octobre 2009. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 mai 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 12 mai 2017, n° 391730, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9179WCX).

Les juges d'appel ont relevé que le litige portant sur la contribution obligatoire aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l'établissement d'enseignement privé sous contrat d'association était né le 30 juillet 2007, soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 442-5-2 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L8898IEB) relatif à la saisine obligatoire du représentant de l'Etat dans le département pour ce type de litige, lequel n'était dès lors pas applicable au litige.

Dès lors, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 3ème ch., 12 mai 2015, n° 13LY02005 N° Lexbase : A9317NQ7) n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que les premiers juges avaient rejeté à tort pour irrecevabilité les conclusions indemnitaires dont ils étaient saisis, faute de recours administratif préalable présenté au préfet du Rhône en application de l'article L. 442-5-2 précité avant l'introduction de cette demande devant le tribunal administratif.

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