Le Quotidien du 15 mai 2017 : Droit des étrangers

[Brèves] Refus d'admission provisoire au séjour : le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information sur le système "Eurodac" est inopérant

Réf. : CE 2° et 7 ch.-r., 10 mai 2017, n° 406122, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1112WC8)

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[Brèves] Refus d'admission provisoire au séjour : le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information sur le système "Eurodac" est inopérant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/40758214-0
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par Marie Le Guerroué

le 18 Mai 2017

L'obligation d'information relative au système "Eurodac" ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Tel est l'apport de l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 10 mai 2017 (CE 2° et 7 ch.-r., 10 mai 2017, n° 406122, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1112WC8).

En l'espèce, la cour administrative de Versailles avait, notamment, interrogé le Conseil d'Etat sur le point de savoir si "la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par l'article 18 du Règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 (N° Lexbase : L9034IEC) (Règlement concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la Convention de Dublin) [pouvait] être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'autorité administrative refus[ait] l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet[tait] celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande".

Le Conseil d'Etat précise qu'à la différence de l'obligation d'information instituée par le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 (N° Lexbase : L3872IZG), qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'en suit l'avis susmentionné (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0277E97).

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