Les dispositions de l'article 34, alinéa 1er, du décret n° 57-245 du 24 février 1957, relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer (
N° Lexbase : L6471HTT), tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016 (
N° Lexbase : A2666RIL), ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail, celle-ci puisse lui demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par les indemnités majorées accordées en vertu des dispositions du décret susmentionné, conformément aux règles de droit commun de l'indemnisation des dommages. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mars 2017 (Cass. civ. 2, 9 mars 2017, n° 15-26.064, F-P+B
N° Lexbase : A4561T3C ; v. aussi Cons. const., décision n° 2010-8 QPC, du 18 juin 2010
N° Lexbase : A9572EZK, lire Ch. Willmann, Lexbase, éd. soc., n° 653, 2016
N° Lexbase : N2540BWY).
Dans cette affaire, Mme B., salariée de la société C., a été victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie. Saisie par la salariée, la juridiction compétente en matière de Sécurité sociale a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et déterminé le montant de la rente à verser à la victime. Sollicitant, en outre, l'indemnisation de son incapacité permanente partielle, des conséquences professionnelles de l'accident, de ses souffrances et de ses préjudices esthétique, sexuel et d'agrément, Mme B. a saisi d'un recours une juridiction de droit commun. La cour d'appel (CA Nouméa, 23 juillet 2015, n° 14/00143
N° Lexbase : A4599NWA), accueillant la demande de cette dernière au titre du
pretium doloris et du déficit fonctionnel temporaire, la société forme un pourvoi en cassation. Selon elle, la cour d'appel, en décidant que Mme B. était en droit d'obtenir réparation selon les règles du droit commun du préjudice subi du fait de l'accident du travail dont seule la faute inexcusable, et non une faute intentionnelle de l'employeur, était à l'origine, a violé les articles 34 et 35 du décret n° 57-245 du 24 février 1957.
En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel, retenant que la salariée, victime d'un accident du travail, est fondée à demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été retenue, la réparation des souffrances endurées (pretium doloris) et du déficit fonctionnel temporaire, qui ne sont pas couvert par l'article 34 du décret précité, a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E4404EXE).
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