Si les dispositions relatives à l'exonération partielle ou totale pour les contributions correspondant au versement transport, au FNAL supplémentaire et la taxe prévoyance, font état d'une appréciation de l'effectif initial à la date de création de l'entreprise, cela ne peut qu'être, dans le cadre d'un minimum de salariés, car à défaut, le principe de l'assujettissement ne se poserait pas. Ainsi, en l'espèce, aucun élément de fait n'établit qu'il y ait eu d'abord embauche de plus de neuf ou dix salariés (selon les contributions), pour justifier l'assujettissement avant passage à dix ou vingt salariés, pour ouvrir droit à l'exonération ou à la progressivité. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 26 janvier 2017 (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 26 janvier 2017, n° 15/06576
N° Lexbase : A1052TBL).
Dans cette affaire, la société S., créée en 2008 avec un effectif nul et ayant embauché 321 salariés à compter du 1er janvier 2009, a reçu de l'URSSAF, une information sur l'absence d'exonération des contributions au versement transport, au FNAL supplémentaire de 0,40 % et de la taxe prévoyance de 8 % pour l'année 2010. Pour contester cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, qui a rejeté sa demande ; une procédure devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale a donc été engagée par la société par requête du 6 septembre 2012. Parallèlement, l'URSSAF a diligenté un contrôle sur l'application par la même société de la législation de la Sécurité sociale, l'assurance chômage et la garantie des salaires pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 et un redressement a été notifié portant sur les contributions au versement transport, au FNAL supplémentaire et de la taxe prévoyance de 8 %. Une nouvelle procédure identique à la première a été initiée. Par jugement du 11 mai 2015, le tribunal a rejeté les demandes de la société ; la société a interjeté appel. Elle fait valoir que la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (
N° Lexbase : L7358IAR) n'apporte aucune restriction en ce qui concerne les effectifs de référence et n'exclut donc pas un effectif nul, qu'elle vise l'accroissement des effectifs sans distinction.
En vain. Enonçant la solution précitée, la cour d'appel rejette les demandes de la société et confirme le jugement (cf l’Ouvrage " Droit de la protection sociale " N° Lexbase : E3885AUG pour le FNAL et N° Lexbase : E3879AU9 pour le versement transport).
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