Examinée par le Conseil constitutionnel le 26 janvier 2017 (Cons. const., décision n° 2016-745 DC, du 26 janvier 2017, Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté
N° Lexbase : A5410TAM), la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, relative à l'égalité et à la citoyenneté (
N° Lexbase : L6432LC9) a été publiée au Journal officiel du 28 janvier 2017. Certaines dispositions concernant la copropriété méritent d'être relevées. Tout d'abord, l'article 122 de la loi modifie l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L5204A37), en vue de clarifier l'encadrement des actes devant faire l'objet d'un plafonnement des honoraires. L'article 122 procède, ensuite, à des corrections des dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (
N° Lexbase : L8342IZY), relatives aux procédures du mandat
ad hoc et d'administration provisoire applicables aux copropriétés en difficulté, afin : d'autoriser l'administrateur provisoire à avancer des fonds au syndicat de copropriétaires lorsque celui-ci est sous administration provisoire ; de permettre de nouveau au préfet, au maire et au président de l'EPCI d'être informé d'une demande du syndic de désignation d'un mandataire
ad hoc ; d'interdire la désignation de l'administrateur provisoire comme syndic de la copropriété pendant un délai de cinq ans à l'issue de sa mission ; de préciser que le juge statuant en référé pourra, sur demande de l'administrateur provisoire, proroger les suspensions et les interdictions qu'emporte l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire ; de pouvoir mettre en cause l'administrateur provisoire désigné dans toutes les procédures en cours concernant le syndicat des copropriétaires ; de permettre au créancier d'agir en relevé de forclusion lorsque sa défaillance n'est pas due à son fait. Il convient, par ailleurs, de relever que l'article 124 de la loi du 27 janvier 2017 introduit un nouvel article 4-3 dans la loi "Hoguet" du 2 janvier 1970 (
N° Lexbase : L7536AIX) qui cadre et limite le devoir de confidentialité des syndics notamment à l'égard des copropriétaires. Autre apport de la loi, l'article 129 prévoit la possibilité pour le notaire d'accéder aux informations figurant au registre d'immatriculation des syndicats de copropriétaires, afin de leur permettre de réaliser le document que doit fournir le copropriétaire vendeur au plus tard avant la promesse de vente. Enfin, l'article 133 vient préciser que les dates d'entrée en vigueur de l'obligation d'immatriculation des syndicats de copropriétaires doivent s'entendre uniquement en fonction du nombre de lots à usage de logements, de bureaux, de commerces. Les caves, parkings ou boxe ne sont donc pas à prendre en considération. On relèvera que les dispositions de l'article 91 de la loi qui avait pour objet de faciliter la réunion de chambres de service afin d'en faire un ou plusieurs lots d'habitation ont été censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée du 26 janvier 2017.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable