Le Quotidien du 18 janvier 2017 : Pénal

[Brèves] Qualification de l'acte de terrorisme : les faits reprochés n'ont pas à revêtir une finalité terroriste

Réf. : Cass. crim., 10 janvier 2017, n° 16-84.596, FS-P+B (N° Lexbase : A0731S8L)

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par June Perot

le 19 Janvier 2017

Instaure une condition que l'article 421-1 du Code pénal (N° Lexbase : L8959K8C) n'exige pas concernant la qualification de l'acte de terrorisme, la cour d'appel qui, pour écarter la circonstance de terrorisme, retient que, d'une part, les agissements reprochés aux mis en examen n'ont pas de finalité terroriste, d'autre part, que les actions de sabotage qui leur sont imputées, ne sont pas susceptibles de provoquer des atteintes à l'intégrité physique des personnes. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 janvier 2017 (Cass. crim., 10 janvier 2017, n° 16-84.596, FS-P+B N° Lexbase : A0731S8L). En l'espèce, à la suite de deux enquêtes, l'une se rapportant aux activités d'un groupe de militants appartenant à la mouvance anarcho-autonome, composé notamment de M. C. et de Mme L., consécutive à la réalisation de cinq opérations de sabotage menées sur les caténaires de différentes lignes de TGV, des arrestations de plusieurs membres de ce groupe ainsi que des perquisitions dans les locaux utilisés par ces derniers ont été opérées. A l'issue de ces enquêtes, dix personnes avaient été mises en examen des chefs de participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme, de dégradations aggravées, de recel de vols et de falsification de documents administratifs, toutes infractions en relation, à titre principal ou connexe, avec une entreprise terroriste. M. C. était également mis en examen du chef de direction ou organisation d'un groupement formé en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. A l'issue de l'information, le renvoi avait été ordonné seulement des chefs portant atteinte aux biens, la circonstance de terrorisme initialement attachée à chacune des infractions étant écartée, au motif qu'aucun élément, en particulier les écrits imputés aux membres du groupe, y compris ceux prônant l'insurrection, ne s'inscrivait dans une finalité terroriste. La cour d'appel avait alors ajouté que ces comportements violents, projetés par les mis en examen à l'occasion de manifestations, ne sauraient à eux seuls caractériser une infraction comme étant intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. La SNCF avait alors formé un pourvoi afin que soit reconnue la circonstance de terrorisme. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette toutefois le pourvoi. Elle retient en effet que l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'il n'existe pas de charges suffisantes permettant de retenir que les infractions, objet de l'arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement, auraient été commises en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5501EXZ).

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