Le Quotidien du 16 janvier 2017 : Santé et sécurité au travail

[Brèves] Manquements sanctionnés de l'employeur à son obligation de sécurité provoquant l'inaptitude de la salariée

Réf. : CA Lyon, 6 janvier 2017, n° 15/07321 (N° Lexbase : A4358S3S)

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le 17 Janvier 2017

En application des dispositions de l'article L. 4121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3097INZ), l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; ces mesures prennent notamment la forme d'actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; de plus, en application du principe d'autonomie du droit du travail à l'égard des règles de la Sécurité sociale, la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur l'appréciation par le juge du contrat de travail de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude ; enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 4624-16 du Code du travail (N° Lexbase : L2272LC7) que le salarié doit bénéficier d'un examen médical périodique, tous les 24 mois, par le médecin du travail ayant pour finalité de s'assurer su maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Lyon dans un arrêt rendu 6 janvier 2017 (CA Lyon, 6 janvier 2017, n° 15/07321 N° Lexbase : A4358S3S).
Dans cette affaire, Mme Z, salariée de la société X, a été mise en arrêt de travail pour des cervicalgies de janvier à septembre 1999. A la suite d'une visite de reprise du travail, le 1er septembre 1999, le médecin du travail l'a déclarée inapte jusqu'à consultation du médecin traitant. Elle bénéficiait alors d'arrêts de travail ininterrompus pour une maladie de longue durée. Puis en décembre 2010, souffrant de dépression, elle a demandé une prise en charge au titre de la législation professionnelle, qui fut refusée par la CPAM. Après son classement en invalidité de catégorie 2, son employeur l'a informée de l'impossibilité de la reclasser et elle fut licenciée le 28 janvier 2013. La salariée a alors saisi le conseil des prud'hommes pour voir son licenciement requalifiée sans cause réelle et sérieuse. Sa demande ayant été rejetée par les premiers juges et interjeta appel. Elle soutient notamment un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ayant contribué à dégrader son état de santé ; relève qu'en 35 ans elle n'a bénéficié que d'un unique entretien particulier portant sur parcours professionnel et non sur son état de santé.
Enonçant la solution précitée, la cour d'appel accède aux demandes de la salariée et estime que le licenciement de Mme Z pour inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de prévention des risques professionnels et de la pénibilité et se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0612E9K).

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