Le Quotidien du 5 janvier 2017 : Actes administratifs

[Brèves] Impossibilité pour une autorité administrative qui a pris une première décision définitive d'engager de nouvelles poursuites à raison des mêmes faits

Réf. : CE, 30 décembre 2016, n° 395681, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0527SY8)

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[Brèves] Impossibilité pour une autorité administrative qui a pris une première décision définitive d'engager de nouvelles poursuites à raison des mêmes faits. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/36753648-breves-impossibilite-pour-une-autorite-administrative-qui-a-pris-une-premiere-decision-definitive-de
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le 06 Janvier 2017

Une autorité administrative qui a pris une première décision définitive à l'égard d'une personne qui faisait l'objet de poursuites à raison de certains faits, ne peut ensuite engager de nouvelles poursuites à raison des mêmes faits en vue d'infliger une sanction, cette règle s'appliquant tant lorsque l'autorité avait initialement infligé une sanction que lorsqu'elle avait décidé de ne pas en infliger une. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2016 (CE, 30 décembre 2016, n° 395681, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0527SY8). L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a, sur la base de procès verbaux établis en 2011 qui constataient des manquements à la réglementation de l'aéroport Nice-Côte d'Azur, mais portaient la mention d'une heure relevée au poste de stationnement, décidé de ne pas infliger de sanction à la compagnie X. Les nouveaux procès-verbaux établis en 2012 faisaient état de manquements commis les mêmes jours aux mêmes heures, alors même qu'ils se référaient à des constatations faites sur l'aire de stationnement. La cour administrative d'appel (CAA Paris, 1ère ch., 3 décembre 2015, n° 14PA02411 N° Lexbase : A8358NY9) a souverainement jugé, sans dénaturer les procès-verbaux ou les faits de l'espèce, ni commettre d'erreur de droit, que les faits pour lesquels la société X avait été poursuivie une seconde fois étaient les mêmes que ceux qui avaient donné lieu aux décisions de ne pas infliger de sanction prises initialement par l'ACNUSA. Elle a donc pu, sans commettre d'erreur de droit, en déduire que les décisions de sanction prises en février 2013 par cette autorité étaient intervenues en méconnaissance du principe général du droit précité.

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