Un assujetti peut appliquer à l'ensemble des biens et des services qu'il a acquis un
prorata de déduction basé sur le chiffre d'affaires, sans prévoir une méthode de calcul qui soit fondée sur la nature et la destination effective de chacun des biens et des services acquis et qui reflète objectivement la part d'imputation réelle des dépenses exposées à chacune des activités taxées et non taxées ; et cet assujetti peut, pour cela, se référer à la composition de son chiffre d'affaires afin d'identifier les opérations qualifiables d'"accessoires", pour autant que l'appréciation menée à cette fin tient également compte du rapport de ces opérations avec les activités taxables de cet assujetti et, le cas échéant, de l'utilisation qu'elles impliquent des biens et des services pour lesquels la TVA est due. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 14 décembre 2016 (CJUE, 14 décembre 2016, aff. C-378/15
N° Lexbase : A5292SPP). En l'espèce, dans sa déclaration de TVA, la société requérante a qualifié ses activités financières, à savoir la réalisation de prêts à ses filiales, d'"accessoires" par rapport à ses activités imposables, ce qui l'a conduite à exclure les intérêts courus sur des prêts du calcul du dénominateur de la fraction servant à établir le pourcentage de déduction visé par la législation italienne. La société a alors été soumise à un rappel de TVA, au motif que les intérêts perçus sur ces prêts avaient été indûment exclus du dénominateur de la fraction ayant servi à établir le pourcentage de déduction, dans la mesure où la réalisation desdits prêts était l'une des principales activités de la société, les intérêts courus sur ces prêts représentant 71,64 % de son chiffre d'affaires total. Pour la CJUE, une activité économique doit être qualifiée d'"accessoire" dès lors qu'elle ne constitue pas le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable de l'entreprise et qu'elle n'implique pas une utilisation significative de biens et de services pour lesquels la TVA est due. Partant, il doit être constaté que la composition du chiffre d'affaires de l'assujetti constitue un élément pertinent pour déterminer si certaines opérations doivent être considérées comme "accessoires", mais qu'il convient également de tenir compte, à cette fin, du rapport de ces opérations avec les activités taxables de cet assujetti et, le cas échéant, de l'utilisation qu'elles impliquent des biens et des services pour lesquels la TVA est due. En France, le Conseil d'Etat applique ce principe depuis quelques années (cf. CE 9° et 10° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 315469, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8317HYP) .
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