Le Quotidien du 23 décembre 2016 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Secret professionnel : correspondances relatives à une adjudication produite en justice par l'une des parties, destinataire en copie (non)

Réf. : Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, n° 15-27.349, F-P+B (N° Lexbase : A2178SXX)

Lecture: 2 min

N5867BW9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Secret professionnel : correspondances relatives à une adjudication produite en justice par l'une des parties, destinataire en copie (non). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/36703019-breves-secret-professionnel-correspondances-relatives-a-une-adjudication-produite-en-justice-par-lun
Copier

le 30 Décembre 2016

Ne sont pas écartées des débats, comme couvertes par le secret professionnel, les correspondances produites par l'une des parties au litige, alors que ces écrits sont relatifs à un seul et même dossier, dans lequel l'avocate intervenait au soutien des intérêts convergents de ses deux clients, parties au litige, qui participaient à une opération commune, dont ils connaissaient l'un et l'autre l'ensemble des éléments. Tel est l'enseignement d'un arrêt de première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 14 décembre 2016 (Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, n° 15-27.349, F-P+B N° Lexbase : A2178SXX). Dans cette affaire, une avocate, intervenant au soutien des intérêts de sa cliente, Mme X, à l'occasion de la saisie immobilière de son immeuble d'habitation, a reçu, par l'intermédiaire de celle-ci, un pouvoir de M. Z pour se porter adjudicataire du bien. Par jugement, l'immeuble a été adjugé à l'avocate pour le compte de celui-ci. Alléguant que M. Z, décédé depuis lors, s'était engagé, dès l'apurement de la dette envers le créancier poursuivant, à rétrocéder l'immeuble à une SCI, qui avait remis les fonds nécessaires à l'adjudication, Mme X agissant en son nom personnel et en sa qualité de gérante de cette SCI, a assigné Mme Z, héritière de son époux, pour obtenir sa condamnation à régulariser l'acte de revente de l'immeuble adjugé. Pour écarter des débats certaines pièces produites par Mme X, rejeter sa demande de régularisation de l'acte de revente de l'immeuble et la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt d'appel retient que ces lettres ont été adressées par l'avocate à M. Z, son client également, pour le compte duquel elle s'est portée adjudicataire, de sorte qu'elles sont couvertes par le secret professionnel. La Haute juridiction casse et annule l'arrêt d'appel, rappelant que le secret professionnel peut difficilement prévaloir lorsque les pièces en cause ont été échangées entre toutes les parties en présence et qu'elles sont relatives à un même dossier. Cet arrêt entre dans le prolongement de plusieurs décisions en matière de révélation des correspondances d'avocat. D'abord, la confidentialité des correspondances échangées entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut les rendre publiques (cf. Cass. com., 8 décembre 2015, n° 14-20.521, F-D N° Lexbase : A1946NZ4). Ensuite, si les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel, ces échanges perdent leur caractère confidentiel dès lors qu'ils ont été adressés en copie à un tiers (CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 18 novembre 2014, n° S 12/07938 N° Lexbase : A4659M3X) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6392ETW).

newsid:455867

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.