Ne sont pas écartées des débats, comme couvertes par le secret professionnel, les correspondances produites par l'une des parties au litige, alors que ces écrits sont relatifs à un seul et même dossier, dans lequel l'avocate intervenait au soutien des intérêts convergents de ses deux clients, parties au litige, qui participaient à une opération commune, dont ils connaissaient l'un et l'autre l'ensemble des éléments. Tel est l'enseignement d'un arrêt de première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 14 décembre 2016 (Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, n° 15-27.349, F-P+B
N° Lexbase : A2178SXX). Dans cette affaire, une avocate, intervenant au soutien des intérêts de sa cliente, Mme X, à l'occasion de la saisie immobilière de son immeuble d'habitation, a reçu, par l'intermédiaire de celle-ci, un pouvoir de M. Z pour se porter adjudicataire du bien. Par jugement, l'immeuble a été adjugé à l'avocate pour le compte de celui-ci. Alléguant que M. Z, décédé depuis lors, s'était engagé, dès l'apurement de la dette envers le créancier poursuivant, à rétrocéder l'immeuble à une SCI, qui avait remis les fonds nécessaires à l'adjudication, Mme X agissant en son nom personnel et en sa qualité de gérante de cette SCI, a assigné Mme Z, héritière de son époux, pour obtenir sa condamnation à régulariser l'acte de revente de l'immeuble adjugé. Pour écarter des débats certaines pièces produites par Mme X, rejeter sa demande de régularisation de l'acte de revente de l'immeuble et la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt d'appel retient que ces lettres ont été adressées par l'avocate à M. Z, son client également, pour le compte duquel elle s'est portée adjudicataire, de sorte qu'elles sont couvertes par le secret professionnel. La Haute juridiction casse et annule l'arrêt d'appel, rappelant que le secret professionnel peut difficilement prévaloir lorsque les pièces en cause ont été échangées entre toutes les parties en présence et qu'elles sont relatives à un même dossier. Cet arrêt entre dans le prolongement de plusieurs décisions en matière de révélation des correspondances d'avocat. D'abord, la confidentialité des correspondances échangées entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut les rendre publiques (cf. Cass. com., 8 décembre 2015, n° 14-20.521, F-D
N° Lexbase : A1946NZ4). Ensuite, si les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel, ces échanges perdent leur caractère confidentiel dès lors qu'ils ont été adressés en copie à un tiers (CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 18 novembre 2014, n° S 12/07938
N° Lexbase : A4659M3X) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6392ETW).
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