Le Quotidien du 21 décembre 2016 : Temps de travail

[Brèves] Modification du temps de travail du salarié à temps partiel : pas d'exigence de la mention des horaires de travail sur le contrat de travail ou l'avenant

Réf. : Cass. soc., 14 décembre 2016, n° 15-16.131, FS-P+B (N° Lexbase : A2349SXB)

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[Brèves] Modification du temps de travail du salarié à temps partiel : pas d'exigence de la mention des horaires de travail sur le contrat de travail ou l'avenant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/36680015-0
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le 30 Décembre 2016

L'article L. 3123-14 du Code du travail (N° Lexbase : L6821K9I), aux termes duquel le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n'exige pas la mention par le contrat de travail ou l'avenant des horaires de travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 décembre 2016 (Cass. soc., 14 décembre 2016, n° 15-16.131, FS-P+B N° Lexbase : A2349SXB).
En l'espèce, un salarié est embauché par une société en qualité d'employé commercial puis est promu au poste d'adjoint au directeur de l'agence de Mâcon, statut cadre, puis au poste de responsable de service. Après avoir été déclaré apte par le médecin du travail à son poste sur la base d'un temps partiel de 80 %, le salarié a signé un avenant prévoyant la réduction de son temps de travail de 20 %. Un nouvel avenant est signé l'affectant au poste d'approvisionneur agence. Il est ensuite licencié pour insuffisance professionnelle.
La cour d'appel le déboute de sa demande en rappel de salaire. Le salarié forme alors un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel mais seulement en ce qu'il annule la modification du contrat de travail, condamne l'employeur à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour certificat de travail inexact, ordonne le remboursement par l'employeur d'indemnités de chômage et déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination fondée sur la modification de son contrat de travail. Ayant constaté que les parties étaient convenues par avenant, conformément aux préconisations du médecin du travail, de la réduction de 20 % du temps de travail initial en déterminant les deux demi-journées qui étaient supprimées, le travail demeurant effectué sur huit autres demi-journées qui étaient précisées, la cour d'appel, qui en a exactement déduit qu'il prévoyait la durée exacte convenue et la répartition de cette durée sur les jours de la semaine, a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8929ESI).

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