Le Quotidien du 16 décembre 2016 : Commercial

[Brèves] Droit à indemnité de l'agent commercial en cas cessation du contrat au cours de la période d'essai : renvoi d'une question préjudicielle

Réf. : Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-14.212, FS-D (N° Lexbase : A3802SPI)

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le 30 Décembre 2016

L'article 17 de la Directive 86/653 du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants (N° Lexbase : L9726AUR), s'applique-t-il lorsque la cessation du contrat d'agence commerciale intervient au cours de la période d'essai qui y est stipulée ? Telle est la question préjudicielle que la Cour de cassation renvoie à la CJUE aux termes d'un arrêt rendu le 6 décembre 2016 (Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-14.212, FS-D N° Lexbase : A3802SPI). Elle relève que, selon une jurisprudence constante de sa Chambre commerciale (Cass. com., 23 juin 2015, n° 14-17.894, F-P+B N° Lexbase : A0005NM7 ; lire N° Lexbase : N8233BUH), dont la cour d'appel (CA Orléans, 18 décembre 2014, n° 14/00597 N° Lexbase : A1183M8C) fait application en l'espèce, la stipulation d'une période d'essai n'est pas interdite dans les contrats d'agence commerciale. En outre, aucune disposition de la Directive 86/653 ne fait référence à une éventuelle période d'essai, de sorte que celle-ci paraît pouvoir être stipulée par les parties dans un contrat d'agence commerciale, en conformité avec le droit communautaire. Toutefois, la jurisprudence de la Cour de cassation refuse tout droit à indemnité lorsque la rupture du contrat d'agence commerciale intervient pendant la période d'essai (Cass. com., 23 juin 2015, n° 14-17.894, F-P+B, préc.) et que les parties n'en ont prévu aucune en ce cas. L'article 17 § 1 de la Directive 86/653 dispose, pour sa part, que les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer à l'agent commercial, après cessation du contrat, une indemnité selon le § 2 ou la réparation du préjudice selon le § 3. La CJUE a ainsi jugé dans son arrêt du 7 avril 2016 (CJUE, 7 avril 2016, aff. C-315/14, point 33 N° Lexbase : A7192RBY) que cette Directive vise, notamment, à protéger l'agent commercial dans sa relation avec le commettant (voir, en ce sens, CJUE, 23 mars 2016 aff., C-465/04, point 19 N° Lexbase : A6398DNB et CJUE, 3 décembre 2015, aff., C-338/14, point 23 N° Lexbase : A3340NYD), que l'article 17 de cette Directive est, à cet égard, d'une importance déterminante (voir, en ce sens, CJUE, 17 octobre 2013, aff. C-184/12, point 39 N° Lexbase : A9306KMM) et qu'il convient dès lors d'interpréter les termes du § 2 de cet article dans un sens qui contribue à cette protection de l'agent commercial. La Cour de justice ne s'est pas prononcée à ce jour sur la question de savoir si l'article 17 de la Directive s'applique lorsque la cessation du contrat d'agence commerciale intervient au cours de la période d'essai qui y est stipulée. La Cour en conclut qu'il y a donc lieu de la saisir de cette question.

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