Le Quotidien du 9 décembre 2016 : Conventions et accords collectifs

[Brèves] Reconnaissance de la qualité de médecin spécialiste pour bénéficier du coefficient conventionnel correspondant

Réf. : Cass. soc., 1er décembre 2016, n° 15-25.693, FS-P+B (N° Lexbase : A8294SNI)

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le 30 Décembre 2016

Il ressort de l'article 101-1 de la Convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (N° Lexbase : X0807AEM), ensemble les articles L. 632-4 (N° Lexbase : L9849KX3) et L. 632-12 (N° Lexbase : L5085IE3) du Code de l'éducation en leur rédaction alors applicable et de l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 (N° Lexbase : L1992DPH), que les médecins généralistes qui ont obtenu la reconnaissance de sa qualité de médecin spécialiste qualifié en médecine générale par une décision du conseil départemental de l'ordre des médecins doivent bénéficier d'un coefficient conventionnel correspondant à la catégorie de médecin spécialiste. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er décembre 2016 (Cass. soc., 1er décembre 2016, n° 15-25.693, FS-P+B N° Lexbase : A8294SNI).
En l'espèce, un salarié est engagé par une société et classé au coefficient 434 de la grille des médecins généralistes. Invoquant le bénéfice d'un coefficient conventionnel correspondant à la catégorie de médecin spécialiste, il demande la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de rappels de salaire, d'heures supplémentaires et de congés payés.
La cour d'appel (CA Montpellier, 8 juillet 2015, n° 13/04227 N° Lexbase : A6811NM9) déboute le salarié de ses demandes au motif que la publication du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 n'a en rien modifié la Convention collective de l'hospitalisation privée dont les dispositions sont demeurées inchangées et qui ne prévoit pas un coefficient spécifique à la spécialisation en médecine générale. Le salarié se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel. Elle vise l'article 101-1 de la Convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, les articles L. 632-4 et L. 632-12 du Code de l'éducation en leur rédaction alors applicable et l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004. Elle rappelle que selon le premier de ces textes, la classification des médecins diffère selon les catégories suivantes :
- médecin généraliste, médecin de garde ou médecin DIM : coefficients de 426 à 524 ;
- médecin spécialiste : coefficients de 525 à 590 ;
- médecin responsable de service : coefficient 710 ;
- médecin-chef : coefficient 760.
En statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait obtenu la reconnaissance de sa qualité de médecin spécialiste qualifié en médecine générale par une décision du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Hérault le 5 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0848ETL).

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