Le Quotidien du 9 décembre 2016 : Environnement

[Brèves] Décret autorisant une concession de sables calcaires coquilliers : contrôle du juge de l'erreur manifeste d'appréciation

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 5 décembre 2016, n° 394592, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9668SNE)

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le 30 Décembre 2016

Le juge doit vérifier si l'autorisation par décret d'une concession de sables calcaires coquilliers est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 décembre 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 5 décembre 2016, n° 394592, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9668SNE). Le Conseil d'Etat indique que les sables coquilliers, dont le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 (N° Lexbase : L2020HKZ) attaqué, autorise l'exploitation, sont largement utilisés en agriculture, afin de fertiliser ou d'amender les sols, en remplacement notamment du maërl, dont l'extraction est désormais arrêtée. Si cette ressource naturelle se renouvelle à un rythme beaucoup plus lent que celui de son extraction industrielle, il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres matériaux, tels que des calcaires terrestres, seraient rapidement substituables à ces granulats marins, dans des conditions acceptables d'un point de vue économique et environnemental. L'extraction est interdite de mai à août, afin de ne pas compromettre le renouvellement des ressources biologiques et en particulier des lançons. En outre, l'incidence de cette activité sur le tourisme et la pêche, alors d'ailleurs que l'extraction est arrêtée durant la période estivale ainsi qu'il a été dit ci-dessus, apparaît limitée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le trait de côte sera modifié et le décret est accompagné d'un cahier des charges qui prévoit la réalisation d'études environnementales complémentaires et un suivi annuel de l'activité et de ses incidences sur l'environnement au vu desquels seront définis chaque année, par l'arrêté préfectoral d'autorisation d'ouverture de travaux, les zones à exploiter, les volumes et le suivi environnemental. Dès lors, le moyen tiré de ce que le décret serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit, par suite, être écarté.

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