Le Quotidien du 21 novembre 2016 : Sociétés

[Brèves] Validité de l'augmentation du capital d'une banque sans l'accord de l'assemblée générale dans une situation de perturbation grave de l'économie et du système financier d'un Etat membre

Réf. : CJUE, 8 novembre 2016, aff. C-41/15 (N° Lexbase : A0200SGI)

Lecture: 2 min

N5244BW7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Validité de l'augmentation du capital d'une banque sans l'accord de l'assemblée générale dans une situation de perturbation grave de l'économie et du système financier d'un Etat membre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/35893150-0
Copier

le 22 Novembre 2016

L'article 8 § 1, ainsi que les articles 25 et 29 de la Directive 77/91, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les Etats membres des sociétés, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (N° Lexbase : L9266AUQ), doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une mesure (telle que l'ordonnance d'injonction en cause au principal) adoptée dans une situation de perturbation grave de l'économie et du système financier d'un Etat membre qui menace la stabilité financière de l'Union et ayant pour effet d'augmenter le capital d'une société anonyme, sans l'accord de l'assemblée générale de celle-ci, en émettant de nouvelles actions pour un montant inférieur à leur valeur nominale et sans droit de souscription préférentiel des actionnaires existants. Telle est la solution énoncée par la CJUE dans un arrêt du 8 novembre 2016 (CJUE, 8 novembre 2016, aff. C-41/15 N° Lexbase : A0200SGI). Dans le cadre de la crise économique de 2008, l'Irlande a procédé à la recapitalisation des banques nationales, dont notamment ILP, un établissement de crédit exerçant son activité sur le territoire irlandais. Le ministre irlandais des Finances a soumis aux actionnaires d'ILPGH (société détenant la totalité du capital social d'ILP) une proposition visant à faciliter la recapitalisation d'ILP. Cette proposition a été rejetée par l'assemblée générale d'ILPGH le 20 juillet 2011. Afin de recapitaliser ILP malgré ce refus, le ministre a obtenu en justice une ordonnance d'injonction imposant à ILPGH d'émettre, en échange d'un apport de 2,7 milliards d'euros, de nouvelles actions en faveur du ministre. Celui-ci a donc obtenu, sans décision de l'assemblée générale des actionnaires d'ILPGH, 99,2 % des actions de cette société. Des associés et des actionnaires d'ILPGH ont alors demandé l'annulation de l'ordonnance devant la High Court irlandaise. La CJUE estime que les mesures prévues par la Directive 77/91 garantissent la protection des associés et des tiers contre des actes pris par des organes des sociétés et concernent, ainsi, leur fonctionnement ordinaire. Cependant, elle note que l'ordonnance d'injonction constitue une mesure exceptionnelle qui s'inscrit dans une situation de perturbation grave de l'économie et du système financier d'un Etat membre et qui vise à remédier à une menace systémique pour la stabilité financière de l'Union. Ainsi, bien qu'il y ait un intérêt général clair à garantir à travers l'Union une protection forte et cohérente des actionnaires et des créanciers, cet intérêt ne peut être considéré comme primant en toutes circonstances sur l'intérêt général consistant à garantir la stabilité du système financier établi par les Traités de l'Union.

newsid:455244

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.