Le Quotidien du 16 novembre 2016 : Procédure pénale

[Brèves] Admission de la déposition de témoin sur des faits prescrits

Réf. : Cass. crim., 3 novembre 2016, n° 15-87.038, FS-P+B (N° Lexbase : A9160SEY)

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le 17 Novembre 2016

Aucune disposition légale ne fait obstacle à la déposition d'un témoin sur des faits, même prescrits, et les témoins acquis aux débats doivent être entendus sous serment, sous réserve des exceptions prévues à l'article 335 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9566IQD). Tel est le principal apport d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 3 novembre 2016 (Cass. crim., 3 novembre 2016, n° 15-87.038, FS-P+B N° Lexbase : A9160SEY). En l'espèce, Mmes Y., A. et B., ayant dénoncé des faits qu'elles imputaient à l'accusé, M. P., mais qui ne pouvaient être poursuivis en raison de la prescription, ont été régulièrement citées par le ministère public. Saisie de conclusions par l'avocat de l'accusé aux fins de ne pas procéder à leur audition et d'ordonner à toutes les parties de ne pas faire état de leurs déclarations figurant dans le dossier, la cour, par arrêt incident, a rejeté ces demandes. Mmes Y., A. et B. ont alors déposé devant la cour d'assises en qualité de témoins acquis aux débats. M. P. s'est pourvu en cassation soutenant qu'en faisant, néanmoins, déposer sous serment les témoins sur des faits constitutifs de délits ou de crimes dont elles prétendaient avoir été victimes et qu'elles lui imputaient, mais qui ne pouvaient être poursuivis, dès lors qu'ils étaient prescrits, de sorte qu'il ne pouvait s'en défendre, bien que les dépositions de ces personnes n'aient pu être faites sous la foi du serment, dès lors, d'une part, qu'elles ne déposaient pas sur les faits qui étaient reprochés à l'accusé puisque entendues sur des faits prescrits, et, d'autre part, qu'elles ne se limitaient pas à témoigner sur sa personnalité et sur sa moralité puisque déposant sur des faits dont elles se disaient victimes, la cour d'assises aurait voué sa décision à la censure de la Cour de cassation A tort. Après avoir énoncé le principe susvisé, la Cour de cassation rejette son pourvoi et ne retient aucune violation de l'article 335 du code précité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2216EUM).

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