Le Quotidien du 4 février 2011 : Sociétés

[Brèves] Nullité d'une cession de parts sociales de société civile d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé pour non-respect des dispositions du Code de la consommation

Réf. : Cass. civ. 3, 26 janvier 2011, n° 09-71.836, FS-P+B (N° Lexbase : A8551GQR)

Lecture: 2 min

N3476BR8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Nullité d'une cession de parts sociales de société civile d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé pour non-respect des dispositions du Code de la consommation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3570393-0
Copier

le 07 Février 2011

Le non-respect des dispositions prévues aux articles L. 121-61 (N° Lexbase : L6609ABE), L. 121-62 (N° Lexbase : L6610ABG), au premier alinéa de l'article L. 121-63 (N° Lexbase : L6611ABH) et aux articles L. 121-64 (N° Lexbase : L6612ABI) et L. 121-68 (N° Lexbase : L6616ABN) du Code de la consommation est sanctionné par la nullité du contrat. Opérant ce rappel, la Cour de cassation énonce (Cass. civ. 3, 26 janvier 2011, n° 09-71.836, FS-P+B N° Lexbase : A8551GQR), au visa des articles L. 121-76 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6624ABX), dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 121-61 à L. 121-64 de ce code, qu'est nul tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé qui ne résulte pas de l'acceptation par le consommateur d'une offre de contracter conforme aux exigences légales, de sorte que les juges du fond ne pouvaient retenir que la nullité d'un "contrat de réservation", portant sur des parts sociales d'une société civile d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, pour défaut des mentions obligatoires exigées par les dispositions du Code de la consommation n'était pas de nature à entacher la validité de l'acte authentique de cession de parts sociales ultérieurement passé par devant notaire, au motif que le demandeur n'invoquait pas le caractère indissociable du contrat de réservation et de l'acte authentique. En l'espèce, le 9 décembre 1999, a été conclu entre M. G. et une société un "contrat de réservation" portant sur des parts sociales d'une société civile d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. Il était prévu une "régularisation" de l'opération par acte notarié, laquelle est intervenue le 2 mars 2000. M. G. a assigné la société cocontractante en annulation des contrats sur le fondement des articles L. 121-60 (N° Lexbase : L6608ABD) à L. 121-76 du Code de la consommation. La cour d'appel l'a donc débouté de sa demande d'annulation de l'acte du 2 mars 2000, les juges retenant que, s'il convient de prononcer la nullité du "contrat de réservation" signé le 9 décembre 1999, dans la mesure où aucune des mentions obligatoires exigées par l'article L. 121-61 du Code de la consommation n'a été portée à l'acte, lequel ne comportait aucun coupon détachable de nature à permettre l'exercice de la faculté de rétractation, et où le formalisme relatif à l'acceptation de l'offre prévue à l'article L. 121-64 n'a pas davantage été respecté, cette nullité n'est pas de nature à entacher la validité de l'acte authentique de cession de parts ultérieurement signé, étant observé que M. G. n'invoque pas le caractère indissociable du contrat de réservation et de l'acte authentique de cession de parts. Or, la Cour régulatrice censure cette solution : en statuant ainsi, alors qu'est nul tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé qui ne résulte pas de l'acceptation par le consommateur d'une offre de contracter conforme aux exigences légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E2510EQZ).

newsid:413476

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.