Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 28 janvier 2011 (Cons. const., décision n° 2010-95 QPC, du 28 janvier 2011
N° Lexbase : A7411GQK). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 novembre 2010, par le Conseil d'Etat (CE 2° s-s., 26 novembre 2010, n° 340213
N° Lexbase : A4392GLA), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 121-9 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L7496IML), lequel renvoie à des décrets le soin de préciser, notamment, la nature des projets d'intérêt général qui doivent présenter un caractère d'utilité publique. Les sociétés requérantes font grief à cette disposition de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir la nature des projets d'intérêt général, le législateur ayant donc, selon elles, méconnu sa compétence. Les Sages énoncent que, s'il appartient au législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution (
N° Lexbase : L1294A9S), de déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales et de leurs compétences, ainsi que ceux du régime de la propriété, la fixation des modalités de mise en oeuvre de ces principes a le caractère réglementaire en application de l'article 37 de la Constitution (
N° Lexbase : L1297A9W). Il revient, en conséquence, au seul législateur de répartir les compétences en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme entre l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que d'imposer à ces dernières de tenir compte des projets d'intérêt général dans l'élaboration de leurs documents locaux d'urbanisme. Or, l'article L. 121-9 précité se borne à renvoyer à des décrets en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions d'application du chapitre Ier du titre II du livre Ier du Code de l'urbanisme, relatif aux dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales. Il ne met donc pas en cause les principes fondamentaux précités. Le grief tiré de l'incompétence négative du législateur doit donc être écarté et l'article L. 121-9 du Code de l'urbanisme est déclaré conforme à la Constitution.
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