Le Quotidien du 19 janvier 2011 : Sociétés

[Brèves] Commissaire aux comptes : prise d'effet de la radiation de la liste résultant de l'exercice par l'intéressé de son droit de démissionner

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2010, n° 312096, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6945GNK)

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[Brèves] Commissaire aux comptes : prise d'effet de la radiation de la liste résultant de l'exercice par l'intéressé de son droit de démissionner. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3555324-0
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le 24 Janvier 2011

Aux termes de l'article R. 822-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L2163HZ7) "la commission vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit", l'article R. 822-15 du même code (N° Lexbase : L2166HZA) disposant que "chaque année la commission après avoir révisé la liste des personnes inscrites arrête la liste à la date du 1er janvier. A l'occasion de la révision annuelle, elle récapitule les décisions d'inscription intervenues dans l'année, supprime le nom de ceux qui sont décédés, qui lui ont donné leur démission, qui ont été omis ou suspendus, qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou d'une interdiction temporaire, ou qui ne remplissent plus les conditions légales ou réglementaires pour être maintenus sur la liste". Enfin, selon l'article 19 du Code de déontologie des commissaires aux comptes, qui figure à l'annexe 8-1 du livre VIII du Code de commerce "le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes", la cessation définitive d'activité constituant l'un des motifs visé par le texte. Il résulte de ces dispositions que la démission d'un commissaire aux comptes n'entraîne pas, par elle-même, la radiation de la liste des commissaires aux comptes, la commission d'inscription étant seule compétente pour décider de celle-ci. Toutefois, cette radiation, qui résulte de l'exercice par l'intéressé de son droit de démissionner, prend normalement effet, sous réserve qu'aucun obstacle ne s'y s'oppose, au plus tôt à la date de réception de la démission du commissaire aux comptes par la commission d'inscription ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle l'intéressé a entendu que sa démission prenne effet. Telle est la solution énoncée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 30 septembre 2010 (CE, 1° et 6° s-s-r., 30 décembre 2010, n° 312096, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6945GNK). Il s'ensuit qu'en se fondant, en l'espèce, pour la prise d'effet de la radiation de la liste des commissaires aux comptes, sur la date de la décision prise par la commission d'inscription des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Metz, soit le 6 octobre 2006, et non sur la date à laquelle la lettre de démission de l'intéressé avait été notifiée à cette même commission, soit le 6 juin 2006, le Haut Conseil du commissariat aux comptes a entaché sa décision d'erreur de droit. Dès lors le commissaire aux comptes est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le Haut Conseil du commissariat aux comptes a confirmé la décision du 6 octobre 2006 de la commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Metz ayant ordonné sa radiation de la liste des commissaires aux comptes à compter du 6 octobre 2006 (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6802ASQ).

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