Le Quotidien du 14 janvier 2011 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) IS : déduction des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2010, n° 324234, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6950GNQ) et n° 324235 (N° Lexbase : A6951GNR)

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[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) IS : déduction des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3555064-breves-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon-is-deduction-des-investissements-productifs-realises-da
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le 17 Janvier 2011

Aux termes de deux arrêts rendus le 30 décembre 2010, le Conseil d'Etat rappelle que, si les dispositions de l'article 238 bis HA ancien du CGI (N° Lexbase : L4829HLG) permettent aux entreprises concernées de pratiquer la déduction qu'elles prévoient sur les résultats imposables de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés, elles impliquent que le défaut de réalisation, par la société bénéficiaire de l'apport, des investissements productifs prévus, dans le délai de douze mois qui suit la clôture de la souscription, rende imposables les sommes correspondantes. Cette imposition doit être établie au titre de l'exercice au cours duquel le délai de douze mois arrive à son terme, cette échéance constituant la date à laquelle le défaut de réalisation des investissements peut être constaté et donc le fait générateur de l'imposition (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2010, n° 324234, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6950GNQ et n° 324235 N° Lexbase : A6951GNR). Par suite, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que, faute de disposition légale l'y autorisant, l'administration ne pouvait réintégrer dans les résultats de l'exercice clos le 30 juin 1996 par la société requérante la fraction de la souscription au capital correspondant à l'insuffisance des investissements productifs constatée à l'expiration du délai de douze mois suivant la clôture de la souscription, dès lors que la déduction avait été pratiquée au titre de l'exercice clos le 30 juin 1995 ; dès lors, son arrêt doit être annulé.

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