Le Quotidien du 18 janvier 2011 : Bancaire

[Brèves] Fonctionnement des collèges des superviseurs mis en place par l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP)

Réf. : Décret n° 2011-18 du 5 janvier 2011, relatif aux collèges de superviseurs mentionnés à l'article L. 613-20-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L0396IPD)

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le 24 Janvier 2011

Le décret n° 2011-18 du 5 janvier 2011 (N° Lexbase : L0396IPD), publié au Journal officiel du 7 janvier 2011, organise les collèges de superviseurs mentionnés à l'article L. 613-20-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2239INA), intéressant la surveillance de groupes transnationaux, et précise la surveillance sur une base consolidée. Pour ce faire, il modifie la partie réglementaire du Code monétaire et financier en développant une section intitulée "surveillance des groupes transnationaux". Aussi, les articles R. 613-1 et suivants réglementent-ils, dans un premier temps, les collèges de superviseurs, l'ACP organisant leurs réunions en fonction de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner, et, notamment, de l'impact potentiel sur la stabilité du système financier dans les Etats membres concernés. Elle doit informer, avant chaque réunion, tous les membres du collège de l'organisation de la réunion, des principales questions à aborder et des activités qui seront examinées. Le décret détaille les conditions de prise en compte de l'Etat d'accueil d'une succursale ayant une importance significative au sein du collège (C. mon. fin., art. R. 613-1-2, nouv.). L'ACP, amenée à inviter l'autorité compétente de l'Etat d'accueil d'une succursale, prend en compte certains éléments : la part de marché de la succursale en termes de dépôts qui doit être supérieure à 2 % des dépôts de l'Etat d'accueil, l'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des opérations de l'établissement de crédit sur la liquidité du marché et les systèmes de paiement et de règlement et de compensation dans l'Etat d'accueil, la taille et l'importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, au sein du système bancaire ou financier de l'Etat d'accueil. Ensuite, sont précisées aux articles R. 613-3 et suivants du Code monétaire et financier les modalités réglementaires de la surveillance sur une base consolidée des groupes de sociétés. La concertation permettant d'aboutir à la décision sur le niveau requis de fonds propres prévue au deuxième alinéa de l'article L. 613-20-4 (N° Lexbase : L2238IN9) et la transmission du document rassemblant toutes les décisions individuelles ou sous-consolidées relatives au niveau de fonds propres et la mise à jour annuelle de ces décisions sont notamment évoquées. Enfin, est détaillée la surveillance hors base consolidée aux nouveaux articles R. 613-4 et suivants.

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