Le Quotidien du 29 septembre 2016 : Procédure pénale

[Brèves] Irrecevabilité d'une constitution de partie civile de l'auteur de l'infraction contre une personne qui l'aurait incité à commettre celle-ci

Réf. : Cass. crim., 21 septembre 2016, n° 16-82.082, F-P+B (N° Lexbase : A0049R4L)

Lecture: 2 min

N4475BWN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Irrecevabilité d'une constitution de partie civile de l'auteur de l'infraction contre une personne qui l'aurait incité à commettre celle-ci. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34599389-breves-irrecevabilite-dune-constitution-de-partie-civile-de-lauteur-de-linfraction-contre-une-person
Copier

le 30 Septembre 2016

L'action civile n'est recevable devant les juridictions répressives qu'autant que la partie qui l'exerce a souffert d'un dommage personnel directement causé par l'infraction. Il en résulte que l'auteur d'une infraction n'est pas recevable à se constituer partie civile à l'encontre des personnes qui l'auraient incité à commettre celle-ci, en alléguant le préjudice que lui causerait une éventuelle condamnation. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2016 (Cass. crim., 21 septembre 2016, n° 16-82.082, F-P+B N° Lexbase : A0049R4L). Dans cette affaire, Mme X a fait l'objet d'une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel sous la prévention de fausse déclaration à une personne publique ou à un organisme chargé d'une mission de service public en vue d'obtenir une allocation, une prestation ou un avantage indu, en l'espèce, le revenu de solidarité active. La prévenue a cité directement à la même audience M. Y sous la même prévention, aux fins qu'il soit déclaré coupable de cette infraction et qu'il soit condamné à l'indemniser de son préjudice constitué par les sommes qu'elle devrait rembourser à la Caisse d'allocations familiales et au conseil général de l'Aube. Par jugement du 10 mars 2015, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevables ladite citation directe et la constitution de partie civile de Mme X, s'est estimé non saisi à l'encontre de M. Y, a déclaré la prévenue coupable de l'infraction, l'a condamnée à 2 000 euros d'amende ainsi qu'à réparer le préjudice subi par la Caisse d'allocations familiales de l'Aube et le Conseil général de l'Aube, constitués parties civiles. Mme X, d'une part, a interjeté appel de cette décision, et d'autre part, a fait délivrer à M. Y une nouvelle citation à comparaître devant la cour d'appel dans les mêmes termes que précédemment. La cour d'appel a déclaré régulière et recevable la citation directe délivrée par la prévenue à M. Y, a fixé le montant de la consignation, a renvoyé l'examen de l'affaire au fond à une audience ultérieure en ordonnant la comparution personnelle de Mme X et de M. Y. A tort. En statuant ainsi, soulignent les juges suprêmes, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9908IQZ) et du principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2054EUM).

newsid:454475

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.