Le Quotidien du 29 septembre 2016 : Sécurité sociale

[Brèves] Compétence du juge judiciaire pour les litiges relatifs à l'affiliation à un régime de Sécurité sociale tel que la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Réf. : Cass. civ. 1, 22 septembre 2016, n° 15-12.357, F-P+B (N° Lexbase : A0062R43)

Lecture: 2 min

N4490BW9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Compétence du juge judiciaire pour les litiges relatifs à l'affiliation à un régime de Sécurité sociale tel que la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34599385-0
Copier

le 30 Septembre 2016

Les litiges à caractère individuel qui peuvent s'élever au sujet de l'affiliation d'une personne à un régime de Sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale. Il en va de même dans le cas où les décisions contestées sont prises par des autorités administratives, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion, suivant des règles de droit privé, du régime de Sécurité sociale en cause. Telle est la solution retenue par le première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 septembre 2016 (Cass. civ. 1, 22 septembre 2016, n° 15-12.357, F-P+B N° Lexbase : A0062R43 ; voir en ce sens, T. confl., 11 octobre 1993, n° 02856 N° Lexbase : A5903BKT).
En l'espèce, Mme R. a été engagée, le 28 avril 1986, par la commune de T., en qualité d'agent spécialisé des écoles maternelles stagiaire, puis titularisée le 28 avril 1987. Cette dernière, à la suite de son passage d'une durée de travail de 20 heures à 31,5 heures, a été affiliée à compter du 1er novembre 2000, à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. La fonctionnaire, désirant faire valoir ses droits à la retraite anticipée a sollicité auprès de la Caisse son affiliation pour la période du 28 avril 1987 au 1er novembre 2000, soutenant avoir réalisé un nombre d'heures de travail hebdomadaire supérieur à celui mentionné dans ses arrêtés de nomination et, par suite, avoir été affiliée à tort au régime général pendant cette période. A la suite du refus de la Caisse, elle a saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale. La Caisse a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, qui a été rejetée par la cour d'appel. La Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse fait grief à l'arrêt de retenir la compétence de la juridiction judiciaire, arguant qu'aux termes de l'article R. 312-13, alinéa 1er, du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2969ALK), les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite.
En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Les juges du fond, ayant constaté que la décision de refus prise par la Caisse concernait l'affiliation de Mme R. à un régime de Sécurité sociale et que la contestation formée par cette dernière était fondée sur les droits qu'elle estimait tenir de sa qualité d'assuré social, la cour d'appel a retenu à bon droit que les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale étaient, conformément aux dispositions de l'article L. 142-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3194IGE), compétentes pour connaître du litige (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1436EUQ).

newsid:454490

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.