Le Quotidien du 23 septembre 2016 : Construction

[Brèves] Assurance construction : de l'obligation pour le maître de l'ouvrage de garantir et relever indemne son assureur des condamnations prononcées contre lui en application des stipulations contractuelles

Réf. : Cass. civ. 3, 15 septembre 2016, n° 12-26.985, FS-P+B (N° Lexbase : A2444R3W)

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[Brèves] Assurance construction : de l'obligation pour le maître de l'ouvrage de garantir et relever indemne son assureur des condamnations prononcées contre lui en application des stipulations contractuelles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34465695-breves-assurance-construction-de-lobligation-pour-le-maitre-de-louvrage-de-garantir-et-relever-indem
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le 24 Septembre 2016

La police d'assurance qui stipule que le maître de l'ouvrage reconnaît le caractère inondable d'un sous-sol, et par laquelle il renonce à tout recours contre l'assureur pour toute conséquence dommageable qui pourrait résulter d'une infiltration d'eau dans les locaux ; qu'il s'engage, en cas de vente de l'ouvrage, à répercuter ces dispositions dans l'acte de vente ; et qu'il se porte garant vis-à-vis de l'assureur de toute réclamation pouvant émaner de ce fait de l'acquéreur, l'oblige à garantir et relever indemne son assureur des condamnations prononcées contre lui au bénéfice des syndicats des copropriétaires. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 septembre 2016 (Cass. civ. 3, 15 septembre 2016, n° 12-26.985, FS-P+B N° Lexbase : A2444R3W). En l'espèce, la société S., le maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A., architecte, fait édifier un immeuble qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement. Sont également intervenus à la construction la société G., la société O. et, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, la société C.. En février 2003, le syndicat des copropriétaires de la résidence a signalé à la société S., la survenance d'inondation au sous-sol et la panne consécutive des ascenseurs. Des travaux ont été effectués mais ayant été inefficaces, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné la société S. et son assureur, en paiement in solidum au titre du coût des travaux de reprise, de celui des travaux déjà réalisés et de son préjudice de jouissance. En première instance, le tribunal a relevé que les désordres affectant la résidence étaient de nature décennale, que la société S. était responsable et que son assureur devait sa garantie dommages ouvrages, ainsi que sa garantie décennale à la société S. et au syndicat des copropriétaires. L'assureur a interjeté appel. En cause d'appel, la société S. a été condamnée à relever indemne son assureur des condamnations prononcées contre elle au bénéfice du syndicat des copropriétaires en application de l'article 7 bis des polices d'assurances, aux termes duquel la société S. s'était portée garante vis-à-vis de l'assureur de toute réclamation pouvant émaner des acquéreurs de l'ouvrage du fait des conséquences dommageables qui pourraient résulter de l'infiltration d'eau dans les locaux, liée au caractère inondable du sous-sol (CA Saint-Denis de la Réunion, 20 juillet 2012, n° 10/00317 N° Lexbase : A6702IRN). Le maître de l'ouvrage a formé un pourvoi, soutenant que la clause de police d'assurance qui a pour conséquence d'exclure de la garantie les dommages résultant d'une circonstance non prévue par les clauses types figurant aux annexes de l'article A 243-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L9756IE3), devait être réputée non écrite comme faisant échec aux règles d'ordre public. A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi.

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