Le Quotidien du 12 septembre 2016 : Fiscalité internationale

[Brèves] Sur la qualité de résident fiscal indonésien

Réf. : CAA Marseille, 5 juillet 2016, n° 15MA04236, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2649RXE)

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le 13 Septembre 2016

Si des contribuables ont déposé en France des déclarations de revenus au titre d'une période et n'ont pas fait état précédemment d'une possible domiciliation fiscale en Indonésie, ces circonstances ne font pas obstacle à ce qu'ils puissent également être regardés comme résidents d'Indonésie, où ils ont d'ailleurs payé l'impôt sur le revenu au titre des années litigieuses. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt rendu le 5 juillet 2016 (CAA Marseille, 5 juillet 2016, n° 15MA04236, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2649RXE). En l'espèce, la requérante avait son domicile fiscal en France au cours des années considérées au regard de l'activité professionnelle exercée par son ex-époux, en qualité de gérant d'une SARL. Dans ces conditions, les époux étaient, en principe, pour les trois années en cause, passibles de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'ils n'établissent leur droit à se prévaloir de la qualité de résidents indonésiens selon la Convention franco-indonésienne (N° Lexbase : L6701BHN). Néanmoins, au cas présent, la requérante disposait d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants. Il convient dès lors, pour les juges du fond, de rechercher, en application de la Convention franco-indonésienne, l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques étaient les plus étroits. Au cours des années litigieuses, les époux et leur fille ont été présents la majeure partie du temps en Indonésie, où cette dernière était scolarisée. Si, au cours de ces années le mari exerçait en France une activité de dirigeant social, il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations d'enregistrement des époux auprès de l'administration fiscale indonésienne, que les intéressés étaient assujettis à l'impôt sur le revenu en Indonésie, payaient à ce titre des sommes conséquentes et y exerçaient une activité dans le secteur du textile. Ainsi, doivent être regardés comme prépondérants les liens personnels et économiques entretenus par les époux avec l'Indonésie, où se situait le centre de leurs intérêts vitaux au sens de la Convention franco-indonésienne. Par suite, les époux doivent être regardés comme ayant eu en Indonésie leur résidence fiscale au cours de ces années. Dès lors, sont seuls imposables en France les revenus des époux dont l'imposition n'est pas réservée au pays de la résidence fiscale (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E5885EXA et le BoFip - Impôts N° Lexbase : X6970ALQ).

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