Le Quotidien du 27 décembre 2010 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Opposabilité à l'enregistrement d'une marque : irrecevabilité du relevé de déchéance faute de respect d'un délai par l'opposant

Réf. : Cass. com., 7 décembre 2010, n° 10-10.495, F-P+B (N° Lexbase : A9235GMY)

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le 04 Janvier 2011

Dans le cadre d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque, aucun relevé de déchéance, faute de respect d'un délai par l'opposant, n'est recevable. Tel est le principe énoncé au visa des articles L. 712-10 (N° Lexbase : L2188ICZ), R. 712-12 (N° Lexbase : L4622DYT) et R. 712-18 (N° Lexbase : L4624DYW) du Code de la propriété intellectuelle par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 décembre 2010 (Cass. com., 7 décembre 2010, n° 10-10.495, F-P+B N° Lexbase : A9235GMY). En l'espèce, une société, titulaire de la marque "Noël" déposée le 1er août 1991 pour désigner des produits en classes 25 et 28 et dûment renouvelée, a formé opposition le 10 octobre 2007 à la demande d'enregistrement d'une marque semi-figurative "Beau Noël". A la demande de cette dernière, l'Institut national de la propriété industrielle a, le 19 décembre 2007, invité la société titulaire de la marque "Noël" à produire, dans le délai d'un mois de la réception de cette notification, des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de la marque antérieure n'était pas encourue. Ces documents n'ayant été fournis que le 31 janvier 2008, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a prononcé la clôture de la procédure d'opposition puis, par une décision rendue le 5 novembre 2008, a déclaré irrecevable la requête en relevé de déchéance présentée par l'opposante. La cour d'appel de Rennes a annulé la décision du directeur de l'INPI. Pour ce faire, elle a retenu qu'il se déduit des dispositions combinées des articles L. 712-2 (N° Lexbase : L3715ADX), L. 712-10 et R. 712-12 du Code de la propriété intellectuelle que l'opposant qui n'a pas produit les pièces propres à établir l'exploitation continue de la marque antérieure qu'il invoque dans le délai imparti par l'Institut peut, s'il justifie d'un empêchement qui n'est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence, demander à être relevé de la déchéance encourue. Telle n'est pas la position de la Cour régulatrice qui, énonçant le principe précité, censure la solution des juges du fond.

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