Le Quotidien du 4 janvier 2011 : Droit financier

[Brèves] Modification de la procédure de sanction de l'Autorité des marchés financiers

Réf. : Décret n° 2010-1524 du 8 décembre 2010, portant modification de la procédure de sanction de l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L8868INR)

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[Brèves] Modification de la procédure de sanction de l'Autorité des marchés financiers. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3351337-0
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le 05 Janvier 2011

A été publié au Journal officiel un décret (décret n° 2010-1524 du 8 décembre 2010, portant modification de la procédure de sanction de l'Autorité des marchés financiers N° Lexbase : L8868INR) qui vient préciser certaines dispositions introduites par la loi n° 2010-1249 de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 (N° Lexbase : L2090INQ) et plus particulièrement les pouvoirs du membre du collège de l'AMF mentionné au troisième alinéa nouveau de l'article L. 621-15 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2154IN4). Selon l'article précité, ledit membre du collège, ayant examiné le rapport d'enquête ou de contrôle, prend part à la décision d'ouverture de toute procédure de sanction et est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Le décret du 8 décembre 2010 vient préciser le régime qui lui est applicable et modifie, pour ce faire, les articles R. 621-38 (N° Lexbase : L5220IGG), R. 621-39 (N° Lexbase : L4227IB8) et R. 621-40 (N° Lexbase : L6933IGU) du Code monétaire et financier. Selon l'article R. 621-38, le membre du collège ainsi désigné a accès à l'ensemble des pièces du dossier et reçoit, de la part du secrétariat de la commission, une copie des observations écrites de la personne mise en cause sur les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par écrit, ces observations écrites étant communiquées à la personne mise en cause. De plus, dans le cadre de la procédure de sanctions, et selon le nouvel article R. 631-39, ledit membre du collège ou son représentant peuvent être entendus par le rapporteur à sa demande ou si celui-ci l'estime utile. Le rapport lui est par ailleurs communiqué et il peut présenter par écrit ses observations sur le rapport. Ensuite, le décret procède à la révision de l'article R. 621-40, et introduit, notamment, le fait que ledit membre du collège ou son représentant peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.

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