Le Quotidien du 15 juillet 2016 : Vente d'immeubles

[Brèves] Compétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige se rapportant à un contrat de vente, par une personne publique, de biens immobiliers faisant partie de son domaine privé

Réf. : T. confl., 4 juillet 2016, 2 arrêts, n° 4052 (N° Lexbase : A4260RWP) et n° 4057 (N° Lexbase : A4264RWT)

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[Brèves] Compétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige se rapportant à un contrat de vente, par une personne publique, de biens immobiliers faisant partie de son domaine privé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/33099387-breves-competence-du-juge-judiciaire-pour-connaitre-dun-litige-se-rapportant-a-un-contrat-de-vente-p
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le 16 Juillet 2016

Le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, sauf si le contrat a pour objet l'exécution d'un service public ou s'il comporte des clauses qui impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Tel est le principe énoncé par le Tribunal des conflits dans une première décision rendue le 4 juillet 2016 (T. confl., 4 juillet 2016, n° 4052 N° Lexbase : A4260RWP) ; ce principe est applicable y compris lorsque l'acquéreur est une autre personne publique, précise le Tribunal, dans une seconde décision rendue le même jour (T. confl., 4 juillet 2016, n° 4057 N° Lexbase : A4264RWT). Dans la première espèce, une commune avait, dans le cadre du programme de rénovation de son centre ville, décidé de vendre des parcelles de son domaine privé à une SCI en vue de la création d'un équipement hôtelier de prestige. Saisi de la question de savoir si la demande de la SCI tendant au remboursement de l'avance versée à la commune en exécution de la convention du 30 mai 1994 relevaient ou non de la compétence de la juridiction administrative, le Tribunal répond par la négative, après avoir rappelé le principe précité et relevé que la vente des terrains, fût-elle conditionnée à la réalisation d'un hôtel dans le cadre de l'aménagement du quartier, n'avait pas pour objet l'exécution d'un service public et que ni les clauses par lesquelles celui-ci s'engageait, sous une condition résolutoire, à construire un hôtel exploité sous l'enseigne Hilton, à maintenir la destination de l'immeuble pendant dix ans et à le revendre dans un délai de six mois à un sous acquéreur reprenant l'obligation d'affectation, ni aucune autre clause n'impliquaient, dans l'intérêt général, que le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Dans la seconde espèce, une commune avait cédé, en 1979, à un OPHLM des biens immobiliers ; le 26 juin 2013, la commune avait saisi le tribunal de grande instance de Nancy d'une demande de condamnation de cet office, devenu l'office public de l'habitat de la ville, à lui rétrocéder sous astreinte ces biens et à lui payer des dommages-intérêts pour résistance abusive. Saisi du soin de trancher la question de compétence se rapportant à cette demande, le Tribunal énonce le principe précité tout en précisant que celui-ci s'applique y compris lorsque l'acquéreur est une autre personne publique. Il relève alors que le contrat conclu entre l'Office et la commune portait sur des biens immobiliers faisant partie du domaine privé de celle-ci et qu'il ne résultait pas de ses dispositions qu'il aurait pour objet l'exécution d'un service public, qu'il ne comportait pas de clause qui impliquerait, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs et qu'il appartenait, en conséquence, à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître du litige opposant la commune à l'Office.

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