Le Quotidien du 8 juillet 2016 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Non renvoi de la QPC relative à la composition du conseil de discipline

Réf. : Cass. QPC, deux arrêts, 15 juin 2016, n° 15-27.394, F-D (N° Lexbase : A5558RTZ) et n° 15-27.395, F-D (N° Lexbase : A5678RTH)

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le 09 Juillet 2016

La question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 3, alinéa 1er, 9, 14-2, 15, 16, 17, 21, 21-1, 21-2, 22 à 25-1 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) ne présente pas un caractère sérieux, partant elle n'est pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 15 juin 2016 (Cass. QPC, deux arrêts, 15 juin 2016, n° 15-27.394, F-D N° Lexbase : A5558RTZ et n° 15-27.395, F-D N° Lexbase : A5678RTH). En effet, aucun principe à valeur constitutionnelle n'interdit à la loi de confier à un organisme composé de représentants d'une profession réglementée, organisée en Ordre, la mission de siéger comme conseil de discipline, à la condition que les dispositions législatives relatives à la composition et aux principes essentiels de procédure applicables devant lui offrent des garanties sérieuses d'impartialité. Tel est le cas en l'espèce, dès lors que, d'une part, en application de l'article 22-1, aucun conseil de l'Ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et que chaque conseil de l'Ordre désigne au moins un représentant, que le conseil de discipline élit son président et siège en formation d'au moins cinq membres délibérant en nombre impair, d'autre part, l'article 23, alinéa 3, dispose que l'instance disciplinaire statue par décision motivée susceptible de recours devant la cour d'appel, après instruction contradictoire menée par un rapporteur, qui est membre du conseil de l'Ordre dont relève l'avocat poursuivi et qui ne peut siéger au sein de la formation de jugement pour la même affaire. Ensuite, la procédure ainsi instituée, respectueuse des droits de la défense, est, pour le surplus, de caractère réglementaire, dès lors que ne se trouvent pas en cause des règles ou des principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9180ET8).

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