Le Quotidien du 29 juin 2016 : Droit financier

[Brèves] Marchés d'instruments financiers : adaptation du droit français à la Directive "MIFID II" et au Règlement "MIFIR"

Réf. : Ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016, relative aux marchés d'instruments financiers (N° Lexbase : L8996K8P)

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[Brèves] Marchés d'instruments financiers : adaptation du droit français à la Directive "MIFID II" et au Règlement "MIFIR". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32540829-brevesmarchesdinstrumentsfinanciersadaptationdudroitfrancaisaladirectivemifidiietaure
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le 30 Juin 2016

Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 24 juin 2016 (ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016, relative aux marchés d'instruments financiers N° Lexbase : L8996K8P), adapte le droit interne à la Directive 2014/65/UE (N° Lexbase : L5484I3I dite "MIFID II") et au Règlement n° 600/2014 (N° Lexbase : L4857I3B dit "MIFIR"). Ainsi, le Règlement impose que les activités de négociations d'instruments financiers se déroulent sur des plateformes régulées dès que nécessaire. Pour cela, les actions sont désormais soumises à une obligation de négociation sur une plateforme, de même que les instruments dérivés les plus standardisés. L'ordonnance crée une nouvelle catégorie de plateformes de négociation (systèmes organisés de négociation) : dès lors que certaines conditions de liquidité sont remplies, les instruments financiers devront passer par ce type de plateforme, a minima. Des règles sont, également, établies pour améliorer la consolidation et la mise à disposition du public des données de négociation : les plateformes de négociation devront donner accès à leurs données sur une base commerciale raisonnable et grâce à la création d'une nouvelle catégorie d'entités régulées, les prestataires de services de communication de données. Elle renforce les pouvoirs de supervision de l'AMF en lui permettant de limiter les positions prises sur des instruments dérivés de matières premières dans le but d'améliorer la transparence des marchés, de favoriser la formation des prix et de prévenir les abus de marché. Les plateformes de négociation et les membres interagissant sur ces plateformes devront mettre en place des contrôles pour la négociation algorithmique, notamment à haute fréquence. Par ailleurs, la protection des investisseurs est renforcée en introduisant de nouvelles exigences d'organisation pour producteurs et distributeurs d'instruments financiers ainsi que pour les prestataires de services d'investissement. Le nouveau régime prévoit aussi des règles de conduite renforcées et une meilleure information des clients. Le conseil indépendant est clairement différencié du conseil non-indépendant et des restrictions sont imposées pour éviter que la rémunération PSI ne soit source de conflits d'intérêts. Enfin, un régime harmonisé d'accès au marché européen pour les entreprises des pays tiers est prévu par la Directive, sur la base d'une décision d'équivalence du cadre juridique du pays tiers avec celui de l'Union européenne par la Commission européenne. Ce régime s'applique uniquement à la fourniture de services d'investissement à destination d'une clientèle professionnelle et de contreparties éligibles. Pour la fourniture de services d'investissement à une clientèle non-professionnelle, la France a fait le choix, via l'ordonnance, d'imposer l'établissement d'une succursale en France, pour assurer une supervision appropriée et un haut degré de protection des investisseurs. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 3 janvier 2018.

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