Lorsqu'un bien fait l'objet de deux livraisons successives entre différents assujettis agissant en tant que tels, mais d'un seul transport intracommunautaire, la détermination de l'opération à laquelle doit être imputé ce transport, à savoir la première ou la seconde livraison -cette opération relevant, de ce fait, de la notion de livraison intracommunautaire au sens de l'article 28 quater, A, sous a), premier alinéa, de la 6ème Directive-TVA (
N° Lexbase : L9279AU9)-, doit être effectuée au regard d'une appréciation globale de toutes les circonstances de l'espèce afin d'établir laquelle de ces deux livraisons remplit l'ensemble des conditions afférentes à une livraison intracommunautaire. Dans des circonstances telles que le premier acquéreur, ayant obtenu le droit de disposer du bien comme un propriétaire sur le territoire de l'Etat membre de la première livraison, manifeste son intention de transporter ce bien vers un autre Etat membre et se présente avec son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué par ce dernier Etat, le transport intracommunautaire devrait être imputé à la première livraison, à condition que le droit de disposer du bien comme un propriétaire ait été transféré au second acquéreur dans l'Etat membre de destination du transport intracommunautaire. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si cette condition est remplie dans le litige dont elle est saisie. Tel est l'enseignement tiré d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne rendu le 16 décembre 2010 (CJUE, 16 décembre 2010, aff. C-430/09
N° Lexbase : A1885GN7 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3720A7W). Cette arrêt complète donc la jurisprudence de 2006, à travers laquelle, lorsque deux livraisons successives portant sur les mêmes biens donnent lieu à une unique expédition intracommunautaire ou transport intracommunautaire de ces biens, cette expédition ou ce transport ne peut être imputé qu'à une seule des deux livraisons (CJCE, 6 avril 2006, aff. C-245/04
N° Lexbase : A9379DNP). Précision est donc, désormais, apportée sur la méthode et les conditions d'imputabilité.
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