La règle du dessaisissement, qui résulte de l'article L. 641-9 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3951HBX), dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L5150HGT), étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur judiciaire peut s'en prévaloir (cf. déjà, en ce sens, Cass. com., 22 janvier 2002, n° 98-22.206, F-D
N° Lexbase : A8283AX3). Tel n'est pas le cas lorsque le débiteur ayant formé seul une demande en paiement d'une créance, le liquidateur intervient volontairement pour se substituer à lui. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 14 décembre 2010 (Cass. com., 14 décembre 2010, n° 10-10.792, FS-P+B
N° Lexbase : A2725GNA ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8320EPT). En l'espèce, une société, mise en redressement judiciaire le 4 avril 2006 puis en liquidation le 22 septembre 2006, a présenté seule, le 5 juin 2007, au président d'un tribunal de commerce, une requête en injonction de payer à l'encontre d'une autre société, qui a formé opposition à l'ordonnance accueillant la demande. Sur ce recours, le tribunal a annulé la requête et les actes de signification, et déclaré irrecevable la demande en paiement de la société en difficulté. Pour confirmer cette décision, la cour d'appel de Montpellier a retenu que la requête en injonction de payer a été présentée par la société débitrice seule, qui a également signifié l'ordonnance d'injonction de payer, ce qui constitue une irrégularité de fond que l'intervention du liquidateur judiciaire est inefficace à régulariser. Enonçant le principe rappelé ci-dessus, la Cour régulatrice censure la solution des juges du fond, retenant qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors que le liquidateur judiciaire était intervenu devant le tribunal saisi de l'opposition, puis avait interjeté appel du jugement statuant sur ce recours, régularisant ainsi la situation donnant lieu à fin de non-recevoir pour défaut de qualité, les juges d'appel ont violé les articles L. 641-9 du Code de commerce et 126 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1423H4H ; sur la possibilité pour le liquidateur de régulariser des actes du débiteur dessaisi, cf. Cass. com., 20 février 2001, n° 97-18.062, inédit
N° Lexbase : A3268ARH).
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