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L'existence d'une section syndicale permettant la désignation, soit d'un représentant de la section syndicale, dès lors que le syndicat n'est pas représentatif, soit d'un délégué syndical, s'il l'est, il en résulte que le cadre de désignation de ces représentants syndicaux est nécessairement le même". Telle est la solution d'un arrêt rendu, le 14 décembre 2010, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 14 décembre 2010, n° 10-60.221, FS-P+B
N° Lexbase : A2765GNQ).
Dans cette affaire, la société Y a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation par le syndicat Z de M. X, en qualité de représentant de la section syndicale de l'établissement "
du siège de Dijon et des sites administratifs de Chalon et de Besançon", au motif que la société Y ne pouvait désigner un représentant de la section syndicale qu'au niveau de l'entreprise et non pas au niveau de l'établissement. En effet, en vertu de l'accord d'entreprise du 21 juin 2006 applicable dans l'entreprise, le cadre de désignation des délégués syndicaux se limitait à cette dernière et non à l'établissement. Or, pour la Haute juridiction, le cadre de désignation du délégué syndical et du représentant de la section syndicale étant le même, M. X ne pouvait être désigné, en qualité de représentant de la section syndicale, qu'au niveau de l'entreprise et non de l'établissement (sur le représentant de la section syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1826ETS).
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