Conformément à l'article 31 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 (
N° Lexbase : L7056AZD), relatif aux SCP d'huissiers de justice, c'est à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, que le retrayant perd les droits attachés à sa qualité d'associé. Tirant les conséquences de cette disposition, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 28 octobre 2010, que jusqu'à cette date, l'associé a vocation à participer aux bénéfices au titre de ses parts en industrie, bien qu'elles aient été précédemment cédées et qu'il ait reçu paiement de la valeur de celles-ci (Cass. civ. 1, 28 octobre 2010, n° 09-68.135, F-P+B+I
N° Lexbase : A7998GC9). En l'espèce, deux huissiers de justice, associés au sein d'une SCP, sont convenus, pour mettre fin à leur différend, que le premier cèderait ses parts au second. Cette cession ayant été concrétisée par jugement du 13 décembre 2007 tenant lieu d'acte de cession, le cédant a assigné le cessionnaire pour faire juger que, les parts sociales ayant été payées le 31 janvier 2008, ce dernier ne disposait plus à compter de cette date de parts en industrie. La cour d'appel de Basse-Terre a jugé, au contraire, que le retrait de la SCP était effectif à compter du 10 décembre 2008, c'est-à-dire au jour de la publication de l'arrêté constatant le retrait et que le cédant avait donc vocation jusqu'à cette date à la répartition des bénéfices proportionnellement au nombre de ses parts d'industrie selon les modalités fixées par les statuts. Saisie d'un pourvoi, la Cour régulatrice confirme l'analyse des juges du fond. Relevons que ce principe, conséquence du texte spécial applicable aux huissiers de justice, s'appliquera également aux notaires, pour lesquels la perte des droits attachés à la qualité d'associé est aussi effective à compter de la publication de l'arrêté constatant le retrait (d'ailleurs, s'agissant de la perte du droit de participer aux assemblées générales, à compter de la date de publication de l'arrêté, cf. et Cass. civ. 1, 17 décembre 2009, n° 08-19.895, FS-P+B
N° Lexbase : A7136EPY et lire
N° Lexbase : N9595BMC). Hormis les cas dans lesquels les textes spéciaux prévoient une date spéciale à laquelle le retrayant perd sa qualité d'associé, la Chambre commerciale a posé le principe selon lequel l'associé ne perd sa qualité d'associé qu'après remboursement de la valeur de ses droits sociaux (Cass. com., 17 juin 2008, deux arrêts, n° 06-15.045, FS-P+B+R sur le premier moyen
N° Lexbase : A2140D97 et n° 07-14.965, FS-P+B+R
N° Lexbase : A2228D9E ; lire
N° Lexbase : N6457BGA). En application de la solution dégagée par l'arrêt du 28 octobre 2010 et en l'absence de textes spéciaux, on en déduira que le retrayant a droit à participer aux bénéfices, jusqu'au remboursement de la valeur de ses droits sociaux (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés"
N° Lexbase : E9419BX7).
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