Le Quotidien du 22 octobre 2010 : Immobilier et urbanisme

[Brèves] Interdiction du commissionnement dans le secteur du diagnostic immobilier

Réf. : Décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010, pris pour l'application de l'article L. 271-6 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L1435INH)

Lecture: 1 min

N4271BQA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Interdiction du commissionnement dans le secteur du diagnostic immobilier. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234504-0
Copier

le 04 Janvier 2011

A été publié au Journal officiel du 13 octobre 2010, le décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010 (N° Lexbase : L1435INH), pris pour l'application de l'article L. 271-6 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7436IMD), et portant interdiction du commissionnement dans le secteur du diagnostic immobilier. Ce texte interdit toute forme de commissionnement liée à l'activité de diagnostiqueur immobilier. Le diagnostiqueur (ou son employeur) ne peut verser aucune rétribution ou aucun avantage à une entité intervenant dans la vente ou la location du bien objet du diagnostic ; il ne peut recevoir aucune rétribution ou avantage émanant d'une entreprise pouvant réaliser des travaux en rapport avec l'établissement du diagnostic. En effet, ces liens sont susceptibles de porter atteinte à l'indépendance et à l'impartialité du diagnostiqueur en créant une situation de conflit d'intérêts potentiel ou avéré pouvant altérer le jugement professionnel. Par ailleurs, le décret prévoit que les rapports de diagnostic comportent une information à destination du consommateur sur la certification de compétences du diagnostiqueur.

newsid:404271

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.