Le Quotidien du 15 octobre 2010 : Procédure pénale

[Brèves] Garde à vue : la Cour européenne des droits de l'Homme condamne à nouveau la France

Réf. : CEDH, 14 octobre 2010, req. n° 1466/07, M. B. c/ France (N° Lexbase : A7451GBL)

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le 04 Janvier 2011

Au lendemain de la présentation en Conseil des ministres du projet de loi portant réforme de la garde à vue (lire N° Lexbase : N2846BQH), la France vient, le 14 octobre 2010, de se faire une nouvelle fois condamner par la Cour de Strasbourg sur ce point. Dans son arrêt, la CEDH rappelle avant tout l'importance du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de celui de garder le silence, qui sont des normes internationales généralement reconnues, au coeur de la notion de procès équitable. Elle estime que le fait d'avoir dû prêter serment avant de répondre aux questions de la police constitue une forme de pression sur l'intéressé (par ailleurs déjà en garde à vue depuis la veille), et que le risque de poursuites pénales en cas de témoignage mensonger rend, assurément, la prestation de serment plus contraignante. La Cour note par ailleurs que depuis 2004, la loi a changé et que l'obligation de prêter serment et de déposer n'est plus applicable aux personnes gardées à vue sur commission rogatoire d'un juge d'instruction (loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité N° Lexbase : L1768DP8). La Cour constate, également, que le requérant n'a pas été informé au début de son interrogatoire du droit de se taire, de ne pas répondre aux questions posées, ou encore de ne répondre qu'aux questions qu'il souhaitait. Elle relève, en outre, qu'il n'a pu être assisté d'un avocat que vingt heures après le début de la garde à vue (délai prévu à l'article 63-4 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L0962DYB). L'avocat n'a donc été en mesure ni de l'informer sur son droit à garder le silence et de ne pas s'auto-incriminer avant son premier interrogatoire, ni de l'assister lors de cette déposition et lors de celles qui suivirent, comme l'exige l'article 6 de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR) (CEDH, 14 octobre 2010, req. n° 1466/07, M. B. c/ France N° Lexbase : A7451GBL).

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