Le Quotidien du 28 septembre 2010 : Collectivités territoriales

[Brèves] Précisions relatives à la procédure applicable au contribuable plaidant au nom d'une commune

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 24 septembre 2010, n° 336117 (N° Lexbase : A3403GAB) et n° 330886 (N° Lexbase : A3386GAN), mentionnés dans les tables du recueil Lebon

Lecture: 2 min

N1002BQ8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Précisions relatives à la procédure applicable au contribuable plaidant au nom d'une commune. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234307-0
Copier

le 07 Octobre 2010

Le Conseil d'Etat apporte des précisions relatives à la procédure applicable au contribuable plaidant au nom d'une commune dans deux arrêts rendus le 24 septembre 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 24 septembre 2010, n° 336117 N° Lexbase : A3403GAB et n° 330886 N° Lexbase : A3386GAN, mentionnés dans les tables du recueil Lebon). Il résulte des dispositions des articles L. 2132-5 (N° Lexbase : L8673AAH), L. 2132-6 (N° Lexbase : L8674AAI) et L. 2132-7 (N° Lexbase : L8675AAK) du Code général des collectivités territoriales, relatifs aux communes, et de l'article L. 3133-1 du même code (N° Lexbase : L0862ALI), relatif aux départements, que tout contribuable inscrit au rôle de l'une de ces collectivités territoriales a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques et avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. Lorsqu'est en cause une décision rendue par une juridiction de l'ordre administratif, il appartient au contribuable bénéficiaire de l'autorisation de plaider initiale, s'il entend exercer l'une des voies de recours précitées au nom de la collectivité intéressée, de saisir préalablement celle-ci d'une demande tendant à ce qu'elle agisse en ce sens, puis de se pourvoir lui-même, à titre conservatoire, devant la juridiction compétente dans le respect des délais de recours. Ces délais courent, à l'égard de ce contribuable, à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle en cause lui a été notifiée. En l'espèce, si le jugement contesté du 4 août 2009 lui a été notifié le 20 août 2009, M. X n'a pas interjeté appel dans le délai de deux mois courant à compter de cette notification, prévu à peine de forclusion par l'article R. 811-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3279ALZ), alors qu'il aurait pu introduire une telle requête à titre conservatoire après avoir saisi les collectivités intéressées d'une demande tendant à ce qu'elles agissent par elles-mêmes. Il n'était donc plus recevable à former appel contre le jugement du 4 août 2009 (n° 336117, lire N° Lexbase : N4655BE7). Dans la seconde affaire (n° 330886), les Hauts juges énoncent qu'aux termes des articles L. 2411-1 (N° Lexbase : L9068AA4) et L. 2411-8 (N° Lexbase : L9078AAH) du même code, le contribuable justifiant d'un intérêt qui l'aurait rendu recevable à exercer en son nom propre un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif qu'il estime préjudiciable aux intérêts de la section de commune ne saurait demander au représentant de l'Etat dans le département l'autorisation d'exercer cette même action au nom de la section.

newsid:401002

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.