Le Quotidien du 20 septembre 2010 : Sociétés

[Brèves] Une nouvelle jurisprudence "rassurante" : l'inapplication de l'article L. 227-6 du Code de commerce aux délégations de pouvoir en SAS

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 31 août 2010, n° 08/11236 (N° Lexbase : A4042E89)

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N0578BQH

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[Brèves] Une nouvelle jurisprudence "rassurante" : l'inapplication de l'article L. 227-6 du Code de commerce aux délégations de pouvoir en SAS. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234191-0
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le 07 Octobre 2010

Les dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L6161AIZ) n'ont pas pour effet de priver le président d'une société en forme d'actions simplifiée de toute délégation non prévue par les statuts. En effet cet article règlemente les conditions dans lesquelles l'exercice du pouvoir général et permanent d'engager la société, dont le président est le dépositaire, peut également être attribué par les statuts aux seules autres personnes portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué. Ces limites légales propres à la délégation du pouvoir de représentation générale d'une société, concernent le pouvoir général d'engager la société envers les tiers au sens de l'article R. 210-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L0069HZL). Elles n'interdisent nullement les délégations particulières par le dépositaire du pouvoir général. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 31 août 2010 (CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 31 août 2010, n° 08/11236 N° Lexbase : A4042E89). Elle en déduit, dès lors, que la lettre de licenciement peut être signée par une personne de l'entreprise ayant reçu pouvoir de le faire par l'employeur. En l'espèce, la salarié a été licencié signé par le directeur des ressources humaines qui bénéficiait dune délégation spécifique de pouvoir pour accomplir l'ensemble des tâches liées à la gestion des ressources humaines lesquelles comprennent notamment "la rupture des contrats de travail, pour quelque motif que ce soit", aucune disposition dans les statuts n'interdisait cette délégation spécifique. Par conséquent, le moyen tiré de l'absence de qualité du signataire de la lettre de licenciement n'est pas fondé. Cette solution, identique à celle adoptée récemment par la cour d'appel de Lyon (CA Lyon, ch. soc., 21 juin 2010, n° 09/04082 N° Lexbase : A3890E8L ; lire N° Lexbase : N0451BQR) et la Chancellerie, est en total désaccord avec les positions de certaines juridictions du fond (CA Versailles, 5ème ch., 24 septembre 2009, n° 08/02615 N° Lexbase : A2125ENZ et CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 3 décembre 2009, n° 09/05422 N° Lexbase : A6415EPB), dont la cour d'appel de Paris, qui ont conditionné la validité de ces délégations à leur inscription au RCS, prévue à l'article R. 123-54 du Code de commerce (N° Lexbase : L9907HYL ; sur ce sujet lire N° Lexbase : N7509BNG et cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E3166A4Z). La réponse de la Cour régulatrice sur le sujet est donc très attendue. Le calendrier prévisionnel de la Cour de cassation nous informe qu'une Chambre mixte (civ. 2, com. et soc.) se prononcera sur le sujet le 5 novembre 2010.

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