La signature des statuts de la société en tant que secrétaire de la séance de l'assemblée constitutive n'étant pas de nature à démontrer que l'activité de l'intéressée, qui n'était pas associée, s'inscrivait dans un projet d'association, il ressort de l'existence de remboursements de notes de frais, du fait qu'elle n'avait aucun pouvoir de représentation de la société et qu'elle soumettait l'ensemble des courriers électroniques et des embauches qu'elle recherchait à la gérante de la société, qui lui donnait diverses instructions ou lui demandait des précisions, que son activité s'accomplissait sous la subordination de la société, dans le cadre d'un contrat de travail. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 1er juillet 2010 (CA Paris, Pôle 6, 5ème ch., 1er juillet 2010, n° 08/09464
N° Lexbase : A4230E4G). Dans cette affaire, Mme X avait travaillé pour la société IFCR à compter du mois de novembre 2004 jusqu'au 16 décembre 2005 en qualité de responsable pédagogique sans contrat de travail écrit. Mme X avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des salaires pour la totalité de la période travaillée et diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail. Condamnée à verser à Mme X diverses sommes au titre notamment de rappels de salaire, la société IFCR avait interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 mars 2008. Elle soutenait en effet que la relation avec Mme X, avant la conclusion de CDD à partir du 13 juin 2005, ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un contrat de travail, aucun lien de subordination n'étant caractérisé et Mme X devant en réalité prendre des parts dans la société. La cour considère toutefois que la société ne démontre pas que l'activité de Mme X se serait inscrite pour cette période dans le cadre d'un projet d'association, le fait qu'elle ait signé les statuts de la société, dont elle n'était pas associée, en tant que secrétaire de la séance de l'assemblée constitutive, n'étant pas de nature à démontrer que tel était son projet, et les notes de frais dont elle avait obtenu le remboursement ne pouvant correspondre qu'à des frais liés à une activité de travail, Mme X n'étant pas associée. La cour relève par ailleurs que Mme X n'avait aucun pouvoir de représentation de la société, qu'elle soumettait l'ensemble des courriers électroniques à la gérante de la société, que les embauches qu'elle recherchait pour assurer le formations étaient soumises à la signature de la gérante, qui lui donnait en outre diverses instructions ou lui demandait des précisions, par le biais, notamment, de courriers électroniques. Elle en conclut que Mme X a exercé une activité pour le compte de la société, sous la subordination de cette dernière, les parties étant ainsi liées par un contrat de travail dès le mois de novembre 2004 (sur les exemples dans lesquels le lien de subordination est retenu, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7628ESC).
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