Il appartient au seul expert-comptable désigné par le comité d'établissement d'apprécier les documents utiles à sa mission. Dès lors, le président du comité ne peut refuser de communiquer les documents demandés par l'expert sous prétexte qu'ils se rapportent aux comptes de l'entreprise. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 2 juillet 2010 (CA Paris, Pôle 1, 4ème ch., 2 juillet 2010, n° 09/24209
N° Lexbase : A3969E4R). Dans cette affaire, la société d'expertise comptable X, désignée le 10 juillet 2008 en application de l'article L. 2325-35 du Code du travail (
N° Lexbase : L1925IEZ) par le comité d'établissement du réseau électricité Ile de France (CEREIDF), comité d'établissement commun à 3 des 200 établissements de la société ERDF, avait adressé au président de ce comité, par lettre du 17 juillet 2008, une demande de communication de renseignements et documents de nature comptable à laquelle celui-ci n'avait pas fait droit. Ayant saisi le juge des référés pour obtenir communication de ces documents, la société X avait été déboutée de sa demande par ordonnance du 5 novembre 2009 du tribunal de grande instance de Paris, au motif que, si les établissements relevant du périmètre du CEREIDF jouissaient d'une certaine autonomie de gestion, ils ne disposaient cependant pas de fonds et de comptes annuels propres, ne constituaient pas des établissements autonomes, et que la société X ne pouvait solliciter la communication de documents se rapportant aux comptes de la société ERDF, lesquels relevaient des prérogatives exclusives du comité central d'entreprise. La décision est infirmée par la cour. Ainsi, elle relève d'abord que dès lors que la mise en place d'un comité suppose que l'établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement, la circonstance que la comptabilité serait établie au niveau de l'entreprise et non des établissements est inopérante. Elle considère ensuite que le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise, dans les conditions de l'article L. 2323-8 du Code du travail (
N° Lexbase : L2739H9C), ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable chargé de lui fournir tous éléments d'ordre économique, social et financier nécessaires à la compréhension de documents comptables de l'établissement et à l'appréciation de la situation. La cour considère enfin qu'il appartient au seul expert-comptable, qui a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, d'apprécier les documents utiles à sa mission, de sorte que rien n'autorisait le refus de communiquer des documents se rapportant aux comptes de la société ERDF (sur les compétences économiques et professionnelles du comité d'établissement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E2086ETG).
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