Le Quotidien du 7 septembre 2010 : Procédures fiscales

[Brèves] Droit de communication de l'administration fiscale en matière de transfert de fonds à l'étranger

Réf. : décret n° 2010-1011 du 30 août 2010, fixant les modalités du respect des obligations de conservation et de communication d'informations prévues à l'article L. 152-3 du Code monétaire et financier ( N° Lexbase : L9836IMA)

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[Brèves] Droit de communication de l'administration fiscale en matière de transfert de fonds à l'étranger. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234089-0
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le 07 Octobre 2010

En vertu de l'article L. 152-3 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4686IEB), les établissements de crédit, les établissements de paiement, ainsi que les organismes et services mentionnés à l'article L. 518-1 du même code (N° Lexbase : L0614IH9), doivent communiquer aux administrations fiscales et douanières, sur leur demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées à l'article L. 152-2 (N° Lexbase : L9846DYC), l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire, ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents . Un décret du 30 août 2010 vient préciser les conditions d'exercice de ce droit de communication (décret n° 2010-1011 du 30 août 2010 N° Lexbase : L9836IMA, fixant les modalités du respect des obligations de conservation et de communication d'informations prévues à l'article L. 152-3 du Code monétaire et financier). Le texte indique, ainsi, que la demande doit préciser, à la fois, le montant unitaire plancher des transferts ou paiements recherchés, qui ne peut être inférieur à 15 000 euros pour les paiements effectués par carte bancaire ; la période concernée, éventuellement fractionnée, qui ne peut excéder dix-huit mois ; et les Etats ou territoires de destination des opérations de transfert ou de paiement. Il est énoncé que, sur demande de l'administration, les informations sont communiquées sur support informatique, par un dispositif sécurisé.

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