Afin de mettre en cohérence certaines dispositions du Code de la consommation et du Code de commerce avec la réforme des services déconcentrés de l'Etat, issue du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 (décret relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
N° Lexbase : L9129IET ; lire
N° Lexbase : N4509BMX) et du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 (décret relatif aux directions départementales interministérielles, et avec la spécialisation des juridictions en matière de pratiques restrictives de concurrence
N° Lexbase : L0164IG8), un décret a été publié au Journal officiel du 1er septembre 2010 (décret n° 2010-1010 du 30 août 2010, relatif à la désignation des autorités administratives compétentes pour transiger ou saisir la juridiction civile ou administrative en matière de consommation et de concurrence
N° Lexbase : L9835IM9). Ce texte procède à l'actualisation des dispositions qui désignaient auparavant l'autorité administrative compétente pour transiger ou saisir la juridiction civile ou administrative dans des matières relevant de la consommation et de la concurrence et pour représenter le ministre chargé de l'Economie au sens de l'article L. 470-5 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6651AI8) comme étant, au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional ou le chef d'unité départementale territorialement compétent. Cette actualisation s'opère, selon les cas, au profit du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du chef du service national des enquêtes, des directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des directeurs des directions départementales chargées de la protection des populations. Le décret renvoie à un arrêté du ministre chargé de l'Economie pour l'organisation de la suppléance en cas d'empêchement de ses représentants.
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