Le Quotidien du 26 juillet 2010 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] QPC : non-lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel de la QPC afférente aux prélèvements sur le produit brut des jeux de casino

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 16 juillet 2010, n° 339292, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6502E4L)

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[Brèves] QPC : non-lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel de la QPC afférente aux prélèvements sur le produit brut des jeux de casino. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233932-0
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le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 16 juillet 2010, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas transmettre au Conseil constitutionnel la question de la constitutionnalité des dispositions de l'article 14 de la loi de finances du 19 décembre 1926, de l'article 3 de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979, des articles L. 2333-54 (N° Lexbase : L0747IKU) et L. 2333-56 (N° Lexbase : L0746IKT) du CGCT, dans leur rédaction applicable aux années en litige, et du III de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 (N° Lexbase : L1330AI4), lesquelles instituent des prélèvements sur le produit brut des jeux de casino (CE 9° et 10° s-s-r., 16 juillet 2010, n° 339292, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6502E4L). La société requérante soutenait que les dispositions en cause méconnaissaient les droits garantis par l'article 14 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1361A9B) et rappelés par l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S) en tant qu'elles instituent des prélèvements sur le produit brut des jeux sans déterminer les règles applicables à la définition de l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de ces impositions de toute nature. Mais, selon les Hauts juges, les dispositions de l'article 14 de la Déclaration de 1789 sont mises en oeuvre par l'article 34 de la Constitution et n'instituent pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué, à l'occasion d'une instance devant une juridiction, à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ). Par ailleurs, la requérante soutenait que les dispositions du III de l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, relative au remboursement de la dette sociale (N° Lexbase : L1330AI4), portaient atteinte au principe d'égalité devant l'impôt et au principe d'égalité devant les charges publiques. Mais la Haute juridiction administrative retient, d'une part, que l'imposition à la contribution pour le remboursement de la dette sociale concerne également les autres personnes morales du même secteur professionnel et que, d'autre part, le choix de son assiette, qui vise à frapper les sommes engagées par les joueurs, est justifié dans son principe par les données particulières tenant aux règles et modalités des jeux. Les éléments de cette assiette, rapprochés du taux applicable, ne font pas apparaître, par rapport aux autres redevables de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, de rupture du principe d'égalité devant les charges publiques. Par suite, la question soulevée, qui ne présentait pas un caractère sérieux, n'est pas transmise au Conseil constitutionnel.

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