Le Quotidien du 2 août 2010 : Procédure pénale

[Brèves] Le régime de droit commun de la garde à vue est jugé inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010 (N° Lexbase : A4551E7P)

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le 07 Octobre 2010

Le régime de droit commun de la garde à vue est jugé inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 30 juillet 2010 (Cons. const., décision n° 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010 N° Lexbase : A4551E7P). Dans sa décision n° 93-326 DC du 11 août 1993 (N° Lexbase : A8286ACU), le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les modifications apportées aux articles 63 (N° Lexbase : L7288A4P), 63-1 (N° Lexbase : L0961DYA), 63-4 (N° Lexbase : L0962DYB) et 77 (N° Lexbase : L8622HWA) du Code de procédure pénale alors soumises à son examen. Toutefois, depuis 1993, certaines modifications des règles de la procédure pénale, ainsi que des changements dans les conditions de sa mise en oeuvre ont conduit à un recours de plus en plus fréquent à la garde à vue (790 000 en 2009), et modifié l'équilibre des pouvoirs et des droits fixés par le Code de procédure pénale. Ces modifications des circonstances de droit et de fait justifient donc un réexamen de la constitutionnalité des dispositions contestées. Le Conseil indique que, d'une part, en vertu des articles 63 et 77 précités, toute personne suspectée d'avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire pendant une durée de vingt-quatre heures, quelle que soit la gravité des faits qui motivent une telle mesure. Toute garde à vue peut, en outre, faire l'objet d'une prolongation de vingt-quatre heures sans que cette faculté soit réservée à des infractions présentant une certaine gravité. D'autre part, les dispositions combinées des articles 62 (N° Lexbase : L0958DY7) et 63 du Code de procédure pénale autorisent l'interrogatoire d'une personne gardée à vue. Son article 63-4 ne permet pas à la personne ainsi interrogée, alors qu'elle est retenue contre sa volonté, de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat. Une telle restriction aux droits de la défense est imposée de façon générale, sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier, pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes. Au demeurant, la personne gardée à vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence. Dans ces conditions, les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du Code de procédure pénale n'instituent pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est faite de la garde à vue, compte tenu des évolutions précédemment rappelées. Par suite, ces dispositions méconnaissent les articles 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution. Cependant, l'abrogation immédiate de ces dispositions méconnaîtrait les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et entraînerait des conséquences manifestement excessives. Les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité sont donc reportés au 1er juillet 2011, les mesures prises avant cette date ne pouvant être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

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