L'extension par le ministre d'une grille des salaires minimaux "
sous la réserve que la différence entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches ne contrevienne pas au principe 'à travail égal salaire égal'", n'est pas valable, une telle réserve n'étant pas de nature à garantir l'application du principe qu'elle énonce. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Conseil d'Etat le 23 juillet 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 23 juillet 2010, n° 316588
N° Lexbase : A9890E43).
Dans cette affaire, par un arrêt du 25 janvier 2007 (
N° Lexbase : A5773DUD), la cour administrative d'appel de Paris, saisie de la légalité d'un accord du 12 avril 2000 relatif aux salaires minimaux applicables à la production de programmes de télévision dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des intermittents techniques de la production audiovisuelle, avait annulé comme contraires au principe "à travail égal, salaire égal", les clauses de cet accord qui retenaient, pour distinguer deux niveaux de salaire minimum différents selon le type de production à laquelle participe un technicien de production audiovisuelle, le critère du montant des dépenses engagées sur cette production, calculé sur la base des dépenses dites "
dépenses horaires française". A la suite de cette annulation, un nouvel accord était conclu le 12 février 2007, accord dont l'article 2 maintenait, pour la durée présentée comme nécessaire à la négociation d'un futur accord collectif, les stipulations annulées par la cour d'appel de Paris. Par l'arrêté litigieux du 26 mars 2008, dont le syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de télévision demandait l'annulation, le ministre du Travail avait procédé à l'extension d'une grille des salaires minimaux des emplois de catégorie B des techniciens de la production audiovisuelle, fixée, par un accord du 26 juin 2007, pour permettre l'application de l'accord du 12 février 2007. Le juge considère qu'il en résulte que les stipulations de cette grille salariale, qui reprennent une distinction entre différents niveaux de salaires minimaux selon le montant de "
dépense horaire française", méconnaissent clairement le principe "à travail égal, salaire égal". Ainsi, si l'arrêté litigieux ne procède à l'extension de la grille des salaires minimaux que "
sous la réserve que la différence entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches ne contrevienne pas au principe 'à travail égal salaire égal'", une telle réserve n'est, cependant, pas de nature à garantir l'application du principe qu'elle énonce, notamment, à l'égard de salariés relevant d'employeurs différents, de sorte que l'arrêté en cause a méconnu les dispositions de l'article L. 133-8 du Code du travail alors applicable (
N° Lexbase : L5702AC8) (sur le type de textes pouvant faire l'objet d'un arrêté d'extension, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2329ETG).
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