La loi organique relative au CSM et au statut de la magistrature a été publiée au Journal officiel du 24 juillet 2010 (loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010
N° Lexbase : L8183IMZ, relative à l'application de l'article 65 de la Constitution
N° Lexbase : L0894AHL). Le chapitre Ier de la loi organique modifie la loi n° 94-100 du 5 février 1994, sur le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) (
N° Lexbase : L8534AZ4) et revient sur le mode de désignation des trois magistrats du siège et des trois magistrats du Parquet membres de la formation plénière ; il fixe les conditions et les matières dans lesquelles la formation plénière est compétente, en conformité avec les dispositions de l'article 65 de la Constitution ; il prévoit le mode de désignation de l'avocat membre du Conseil supérieur et tire les conséquences de l'introduction d'un avocat dans la composition du Conseil supérieur, en posant, à l'article 6 de la loi organique du 5 février 1994 précitée, une exception à l'interdiction faite aux membres du Conseil supérieur d'exercer la profession d'avocat, uniquement pour le membre désigné en cette qualité en application du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution ; il détermine la commission permanente compétente pour rendre un avis sur la nomination des personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur ; il adapte le mode de désignation du secrétaire administratif du Conseil supérieur, désormais dénommé secrétaire général pour tenir compte de l'importance de ses attributions ; il précise la composition et les modalités de vote des sections du CSM qui participeront à la procédure d'examen des plaintes des justiciables. Le chapitre II modifie, quant à lui, l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature (
N° Lexbase : L5336AGQ). Il prévoit le mode de nomination des magistrats du Parquet placés hors hiérarchie, au nombre desquels figurent le procureur général près la Cour de cassation et les procureurs généraux près les cours d'appel ; il autorise, désormais, à instaurer, pour les procureurs généraux près les cours d'appel, des garanties d'affectation au terme des sept années d'exercice de leurs fonctions, identiques à celles prévues pour les premiers présidents de cour d'appel ; il remplace l'appellation de la sanction disciplinaire de réprimande par celle, plus appropriée, de blâme, tout en maintenant la nécessité de son inscription au dossier ; il améliore la procédure d'interdiction temporaire d'exercice applicable aux magistrats ; il détermine les conditions encadrant ce nouveau mode de saisine disciplinaire du CSM ; et il comporte, par ailleurs, des dispositions de coordination relatives aux modes de saisine du CSM. La loi avait subi, au préalable, la censure du Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2010-611 DC du 19 juillet 2010
N° Lexbase : A7699E4W), ce dernier ayant censuré trois dispositions de la loi organique et formulé une réserve (cf.
N° Lexbase : N6809BPU).
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