L'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose qu'il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il doit, également, être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus. Par ailleurs, l'article L. 112-6 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0057AAD) dispose que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. A cela s'ajoute l'article L. 114-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L2640HWP) qui précise que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Telles sont les règles rappelées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 10 juin 2010 (CA Aix-en-Provence, 1ère ch., 10 juin 2010, n° 09/14322
N° Lexbase : A6157E3G). En l'espèce, M. M. a vendu son fonds de commerce et a confié le produit de la vente à un avocat. La somme ayant disparue, il a assigné l'assureur du praticien aux fins d'être indemnisé pour la faute commise. Toutefois, cette action a été introduite en 2006 alors que les faits se sont produits en 2002. L'assureur a donc opposé à M. M. la prescription biennale. Cet argument a été favorablement accueilli par la cour d'appel : l'action du client est déclarée prescrite.
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