La loi n° 2010-626 du 9 juin 2010, encadrant la profession d'agent sportif (
N° Lexbase : L5043IMQ), a été publiée au Journal officiel du 10 juin 2010. Elle remplace les articles L. 222-5 (
N° Lexbase : L7091H7R) à L. 222-12 du Code du sport par 18 articles, L. 222-5 (
N° Lexbase : L5082IM8) à L. 222-22, qui prévoient, notamment, que l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, ou prévoyant la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif. Cette licence est délivrée, suspendue et retirée par la fédération délégataire compétente qui contrôle annuellement l'activité des agents et publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline (C. sport, art. L. 222-7
N° Lexbase : L5080IM4). A noter que la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne peut donner lieu à aucune rémunération ou indemnité, ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice de l'agent (C. sport, art. L. 222-5), cette interdiction étant assortie de dispositions pénales (C. sport, art. L. 222-6
N° Lexbase : L5081IM7). La loi définit en sus les régimes d'incompatibilités et d'incapacités relatives à l'obtention d'une licence d'agent sportif (C. sport, art. L. 222-9
N° Lexbase : L5078IMZ et L. 222-11
N° Lexbase : L6398HNB), ainsi qu'à l'exercice de fonctions de direction ou d'entraînement sportif (C. sport, art. L. 222-10
N° Lexbase : L5077IMY). La loi fixe les conditions d'exercice de l'activité d'agent sportif propres aux ressortissants communautaires (C. sport, art. L. 222-15
N° Lexbase : L5090IMH et L. 222-16
N° Lexbase : L5089IMG). Elle prévoit, également, les conditions de rémunération de l'agent qui ne saurait excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport si plusieurs agents sont intervenus, le total de leur rémunération ne pouvant dépasser ces 10 % (C. sport, art. L. 222-17
N° Lexbase : L5088IME). La loi dispose, enfin, que les fédérations délégataires ou les ligues professionnelles qu'elles ont constituées doivent veiller, au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, à ce que les contrats préservent les intérêts des sportifs, des entraîneurs et de la discipline concernée et soient conformes à la loi (C. sport, art. L. 222-18
N° Lexbase : L5087IMD).
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