Le Quotidien du 15 juin 2010 : QPC

[Brèves] Le principe de gratuité des informations fournies à l'Etat par les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques n'est pas contraire à la Constitution

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 8 juin 2010, n° 327062, Fédération française des télécommunications et des communications électroniques, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9238EYS)

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[Brèves] Le principe de gratuité des informations fournies à l'Etat par les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques n'est pas contraire à la Constitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233244-breves-le-principe-de-gratuite-des-informations-fournies-a-letat-par-les-gestionnaires-dinfrastructu
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le 07 Octobre 2010

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 juin 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 8 juin 2010, n° 327062, Fédération française des télécommunications et des communications électroniques, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9238EYS). Le Conseil rappelle qu'aux termes de l'article L. 33-7 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L2672IBL), issu du IV de l'article 109 de la loi du 4 août 2008 (loi n° 2008-776, de modernisation de l'économie N° Lexbase : L7358IAR), "les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques communiquent gratuitement à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sur leur territoire [...]". Pour contester la constitutionnalité de cette disposition législative, les requérants se fondent sur le principe d'égalité, d'une part, en ce qu'elle porterait atteinte au principe de libre concurrence et, d'autre part, en ce qu'elle ferait peser une charge indue sur les gestionnaires et opérateurs en cause. Or, eu égard à la lecture combinée de ces dispositions et de celles de l'article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L4239GT8) qui subordonnent la possibilité, pour les collectivités territoriales et leurs groupements, d'exploiter des réseaux ou d'offrir des services de communication électronique au respect du principe d'égalité et de libre concurrence, les dispositions de L. 33-7 du Code des postes et des télécommunications électroniques (N° Lexbase : L2672IBL) répondent à l'objectif d'intérêt général qui implique que les collectivités territoriales disposent des informations nécessaires à la gestion efficace des infrastructures et réseaux de communications électroniques sur leur territoire, notamment en vue d'améliorer l'accès de leurs habitants au très haut débit, sans porter atteinte à la libre concurrence. Par ailleurs, la communication gratuite des informations prévue par l'article L. 33-7 n'impose aux gestionnaires et opérateurs en cause ni une opération étrangère à leur activité, ni une charge disproportionnée. Le moyen tiré de ce que les dispositions de cet article porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit donc être écarté, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

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